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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-84.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.397

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, - La Société FRANCE CARS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé pour exécution de travaux de construction immobilière non conforme aux prescriptions du permis de construire, a ordonné, sous astreinte la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5, L. 421-1, R. 421-12 et R. 421-19 du Code de l'urbanisme, violation de la chose jugée, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des constructions litigieuses avec le permis de construire du 20 avril 1976 et dit que les travaux devront être exécutés par Roger X... et la société France Cars, civilement responsable, dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif ; "aux motifs que, conformément aux dispositions de l'arrêt de cette Cour du 12 septembre 1989, X... a confirmé sa précédente demande de permis de construire du 7 septembre 1979, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 1990 ; que l'absence de réponse de la mairie de Saint-Ouen, dans le délai de deux mois, à la confirmation de sa demande du 7 septembre 1979 ne peut valoir permis tacite au pétitionnaire, un tel permis ne pouvant résulter du silence de l'Administration que si la demande de permis de construire est "préalable" à l'exécution des travaux (art. L. 421-1 et R. 421-12 du Code de l'urbanisme) ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les travaux ayant été déjà exécutés ; "alors, d'une part, que, en l'état d'une décision définitive de la juridiction administrative ayant annulé le refus du maire de Saint-Ouen de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet ne méconnaissait pas les dispositions du Code de l'urbanisme ni celles du plan d'occupation des sols et de son précédent arrêt demandant à X... de justifier avoir confirmé sa demande de permis de construire à la suite de cette annulation, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, tant par elle dans son précédent arrêt que par la juridiction administrative, ordonner la mise en conformité des constructions avec le permis de 1976, tout en constatant que X... avait bien confirmé sa précédente demande de permis de construire du 7 septembre 1979 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 1990 ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire de régularisation ne peut faire l'objet d'un permis tacite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, par arrêt devenu définitif du 7 avril 1981, Roger X... a été déclaré coupable d'exécution de travaux de construction immobilière non conformes aux prescriptions du permis de construire ; que, par la même décision, la cour d'appel a sursis à statuer sur la mise en conformité de la construction en raison de l'instance pendante devant la juridiction administrative et relative à la régularité de la décision de refus du permis modificatif sollicité par le prévenu ; Attendu que, cette décision ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 9 octobre 1985, la cour d'appel a, par arrêt du 12 septembre 1989 devenu définitif, imparti au prévenu un délai de deux mois pour réitérer sa demande de permis modificatif auprès de l'autorité compétente ; Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu qui invoquait l'existence d'un permis tacite, et ordonner, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Roger X... a bien réitéré sa demande auprès du maire qui n'y a pas donné suite, retient cependant que le prévenu ne peut se prévaloir d'un permis tacite, celui-ci ne pouvant résulter du silence de l'Administration que lorsque la demande est préalable à l'exécution des travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que ces motifs sont à bon droit critiqués par les demandeurs ; qu'il ressort cependant des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avis prescrit par l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme et susceptible de faire courir le délai à l'issue duquel serait acquis un permis de construire tacite, n'a pas été adressé aux demandeurs par le maire et que X... n'a pas requis l'autorité compétente d'instruire la demande, dans les conditions prévus par l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme ; qu'en vertu de ces textes, le délai, à l'issue duquel pouvait être acquis un permis tacite n'ayant pas commencé à courir, le prévenu ne pouvait se prévaloir d'un tel permis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des constructions litigieuses avec le permis de construire du 20 avril 1976 et dit que les travaux devront être exécutés par Roger X... et la société France Cars, civilement responsable, dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif ; "aux motifs que les avis sollicités par arrêt du 19 novembre 1991 n'ont pas été donnés mais que Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis a émis l'avis de voir ordonner la mise en conformité des lieux avec le permis accordé dans sa lettre du 20 juin 1978 ; que la mairie de Saint-Ouen a émis un avis semblable dans ses conclusions du 19 mai 1980 ; qu'il est constant que le prévenu a fait exécuter les travaux non conformes au permis obtenu et les a poursuivi malgré les arrêtés successifs d'interruption ; que les tractations en cours entre la mairie de Saint-Ouen et le prévenu n'enlèvent rien au fait que les travaux ont été entrepris et poursuivis volontairement au mépris de la loi, des intérêts de la commune et des riverains ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction de la loi du 18 juillet 1985 que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages est ordonnée au vu des observations du maire ; que dans sa rédaction antérieure le même texte requérait l'avis de l'autorité préfectorale ; que dès lors, en se fondant, à une date à laquelle seules les observations du maire sont requises, sur la concordance des avis favorables émis le 20 juin 1978 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, devenu entre-temps incompétent en la matière, et par le maire de Saint-Ouen le 19 mai 1980, à une époque où il n'avait aucune compétence pour émettre un tel avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que, dans des conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir que la commune de Saint-Ouen leur avait fait une proposition d'achat terrains et constructions litigieuses, propositions qu'elle avait confirmées par lettre du 19 novembre 1991 et que X... poursuivait les négociations de vente avec la ville ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles établissaient la position ambiguë de la ville de Saint-ouen qui ne pouvait, sans être juge et partie, formuler un avis sur la démolition des travaux litigieux alors que par ailleurs elle s'apprêtait à se rendre acquéreur desdites constructions et à procéder elle-même à leur démolition dans le cadre d'une opération d'urbanisme, sauf à considérer le profit qu'elle pourrait trouver du fait du détournement de procédure ainsi opéré pour mieux parvenir à ses fins ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont ordonné la mise en conformité des constructions litigieuses au vu de l'avis du préfet du 20 juin 1978 et de celui du maire du 19 mai 1980, après que l'avis de l'un et l'autre eut été sollicité à nouveau mais en vain par arrêt du 19 novembre 1991 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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