Cour de cassation, 29 octobre 2019. 19-85.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.536
Date de décision :
29 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-85.536 F-D
N° 2474
EB2
29 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle POTIER de La VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER.
M. N... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8eme section, en date du 24 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 juin 2019, M. U..., assisté d'un avocat commis d'office, a été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a déclaré choisir Me A... pour la suite de la procédure.
3. Présenté au juge des libertés et de la détention, M. U..., assisté de l'avocat commis d'office, a fait le choix d'un délai pour préparer sa défense et a été incarcéré provisoirement, le débat contradictoire différé étant fixé au 1er juillet 2019 à 17 heures.
4. Le 1er juillet 2019, Me A..., convoqué le 28 juin 2019 par le greffe du juge des libertés et de la détention pour assister la personne mise en examen au débat contradictoire différé, a informé ce dernier qu'il ne se présenterait pas à l'audience.
5.Le même jour, Me Y... a fait savoir audit greffe qu'elle avait été désignée par la famille de la personne mise en examen pour assurer la défense de celle-ci et qu'elle pourrait se rendre au tribunal à 15 heures 30 pour régulariser sa désignation, consulter le dossier et voir son client avant le débat prévu à 17 heures.
6. Le greffier du juge des libertés et de la détention a avancé l'heure d'extraction de M. U... afin de permettre à l'avocat de voir son client.
7. A 15 heures 50, Me Y... a régularisé sa désignation, s'est entretenue avec son client puis, après consultation du dossier de la procédure, a indiqué que si la cote détention était complète, les cotes de fond concernaient une autre information.
8.Le greffier du juge des libertés et de la détention a alors contacté le juge d'instruction pour que Me Y... puisse avoir accès au dossier au cabinet de celui-ci.
9. Le débat contradictoire a débuté à 17 heures 25, après que le juge des libertés et de la détention l'eut retardé pour permettre à l'avocat de consulter la procédure.
10. Par observations au procès-verbal du débat contradictoire différé, Me Y... a fait valoir notamment qu'elle n'avait eu accès qu'aux seuls tomes 3, 4 et 5 de la procédure au greffe du juge d'instruction.
11. Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, dont il a relevé appel, M. U... a été placé en détention provisoire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt d'avoir ordonné la détention provisoire de M. U... "alors qu'en écartant le moyen tiré de la violation des droits de la défense fondé sur la circonstance que le conseil du mis en examen n'avait eu accès au dossier de son client que 25 minutes avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention et que celui-ci était alors incomplet pour le seul motif que le conseil du mis en examen n'avait pas sollicité de renvoi afin de prendre connaissance de l'entier dossier et préparer la défense de son client et qu'il n'indiquait pas dans son mémoire en quoi la connaissance des pièces du dossier auxquelles il n'aurait pas eu accès était indispensable à la défense de son client, la chambre de l'instruction, à qu'il appartenait de vérifier si l'entier dossier de la procédure avait été mis à disposition de l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 145 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
14. Pour rejeter l'argumentation de Me Y... selon laquelle elle n'avait pas eu accès à l'intégralité de la procédure préalablement au débat contradictoire différé et confirmer l'ordonnance plaçant la personne mise en examen en détention provisoire, l'arrêt expose que l'appelant ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance déférée.
15. Les juges relèvent, après le rappel factuel de la procédure, que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies pour l'organisation du débat contradictoire dans le respect des prescriptions du code de procédure pénale et des droits de la défense.
16. Ils retiennent également qu'il ne résulte pas du procès-verbal du débat différé, ni de toute autre pièce de la procédure, que Me Y... ait sollicité un renvoi afin de prendre connaissance de l'entier dossier et préparer la défense de son client, alors que le délai pour statuer n'expirait que le 4 juillet 2019.
17. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que Me Y..., désignée moins de deux heures avant le débat contradictoire différé, s'est abstenue de solliciter le renvoi de l'audience pour consulter le dossier de la procédure dont elle alléguait qu'il était incomplet, cependant que le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer expirait trois jours après, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : M. Bétron.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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