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Cour de cassation, 16 mai 1995. 95-80.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.558

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI Y... Nicola, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date 14 décembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernenemt italien, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 notamment son article 3-2, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Nicola X... Y... en ce qui concerne "les infractions commises dans l'adjudication réalisée entre le 19 mai et le 30 octobre 1992" ; "aux motifs qu'une nouvelle adjudication fut organisée le 19 mai 1992 qui vit le marché à nouveau attribué à la société Sudappalti ; que le conseil municipal a approuvé ce choix le 29 juin 1992 ; "et aux motifs encore que, selon l'exposé des faits, l'enquête a permis d'établir que Nicola X... Y..., qui est décrit comme le parrain de Santa Maria Capua Vetere, avait favorisé le choix d'entreprise lié à la Camorra, anéantissant ainsi toute sorte de concurrence en ce qui concerne l'attribution des marchés ; "alors, en premier lieu, que tout arrêt de la chambre d'accusation, lorsqu'il statue sur une demande d'extradition, doit énoncer précisement les infractions pour lesquelles l'extradiction est accordée ; qu'en se contentant de donner un avis favorable "en ce qui concerne les infractions commises en adjudication réalisées entre le 19 mai et le 30 octobre 1992," et un avis défavorable en ce qui concerne "les autres faits" visés dans la demande d'extradition, sans préciser quels étaient exactement les faits reprochés à X... Muro ainsi compris dans l'avis favorable, la chambre d'accusation a violé le principe susénoncé ; "et alors encore qu'en s'en tenant à une déclaration générale sur la personnalité et le rôle de X... Muro sans préciser aucun fait qui lui serait précisément reproché dans l'adjudication litigieuse, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "et aux motifs encore qu'aucun "élément des pièces communiquées ne permet de penser que l'extradition est demandée dans un but politique ; que l'infraction poursuivie en Italie est une infraction de droit commun ; que le fait qu'elle soit commise par des personnes ayant exercé des mandats politiques ne permet pas de lui conférer pour ce seul fait un caractère politique ; "alors qu'aux termes de l'article 3-2 de la Convention européenne, l'extradition n'est pas accordée, même au cas où la demande est présentée pour une infraction de droit commun, si la situation de l'individu réclamé risque d'être aggravée pour des considérations d'opinions politiques ; qu'il était soutenu en l'espèce que tel était le cas non pas seulement en raison des mandats exercés par X... Muro, mais encore parce qu'il résultait du dossier que les poursuites s'inséraient dans le cadre d'une lutte acharnée et politique entre le juge Imposimato, candidat aux élections législatives, et X... Muro, persécuté par un juge, ex-adversaire politique dans cette même commune, devenu sénateur du parti adverse et concurrent ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire d'où dépendait la solution du litige" ; Attendu que le moyen, en ce qu'il qui fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas énoncé de façon précise les infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Que pour le surplus ce moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à la demande d'extradition, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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