Texte intégral
Ordonnance n 72
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16 Novembre 2023
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N° RG 23/00045 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2EL
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S.A.S. SLT,
[D] [S] épouse [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
S.A. CARREFOUR BANQUE,
S.A. COFIDIS
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le seize novembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Sandra BELLOUET, greffière, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf octobre deux mille vingt trois, mise en délibéré au seize novembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.A.S. SLT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me CLERC, avocat au barreau de POITIERS
Madame [D] [S] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me MALARD, avocat au barreau de POITIERS
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me MALARD, avocat au barreau de POITIERS
S.A. COFIDIS
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [D] [S] épouse [Z] a vécu maritalement avec Monsieur [Y] [Z] avant de se séparer.
Madame [D] [S] épouse [Z] a officialisé sa séparation physique avec Monsieur [Y] [Z] le 15 mars 2020 à la suite de laquelle une procédure de divorce a été diligentée.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 mars 2021, laquelle a ordonné des mesures provisoires, concernant notamment la prise en charge des dettes antérieures à la séparation.
Ladite ordonnance prévoit ainsi que
«
Monsieur [Y] [Z] assumera seul les remboursements provisoires des dettes pour lesquelles il a été seul condamné à payer, à savoir BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (EX LASER COFINOGA), FRANFINANCE et CARREFOUR BANQUE.
Les époux assumeront chacun pour moitié le remboursement des autres dettes et emprunts ».
Madame [D] [S] épouse [Z] a fait l'objet d'une saisie des rémunérations auprès de son employeur, la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS pour la somme totale de 73 146,02 euros outre une retenue de 14 120,15 euros à valoir sur la somme totale.
La société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS a formé opposition à ladite saisie.
Madame [D] [S] épouse [Z] et la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS ont été convoqués devant le tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE.
Selon jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE a :
condamné la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS à verser au régisseur du tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE la somme de 14 106 euros,
rappelé que tout recours de la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS à l'encontre de Madame [D] [Z] née [S] ne pourra être exercé qu'après mainlevée de la saisie ;
condamné la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS à verser à la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE la somme de 390 euros et à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS aux dépens.
Madame [D] [Z] et la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS ont interjeté appel de la décision selon déclaration enregistrée le 25 mai 2023.
Par exploits en date des 8 et 15 juin 2023, Madame [D] [Z] et la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société CARREFOUR BANQUE et la société COFIDIS devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 29 juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 2023 avant d'être évoquée à l'audience du 19 octobre 2023, au cours de laquelle Maître Marion GALERNEAU, substituée par Maître [O], a indiqué ne plus intervenir pour Madame [D] [Z].
La société SLT expose qu'elle sera contrainte de sortir la somme de 14 106 euros à laquelle elle a été condamnée de sa trésorerie personnelle et qu'elle ne pourra répercuter cette somme sur les rémunérations de Madame [D] [S] épouse [Z] laquelle ne ferait plus partie des effectifs de la société.
La société SLT entend contester en cause d'appel le montant de la somme sollicitée ainsi que son imputabilité.
Elle fait valoir que les sommes retenues en vue de la saisie des rémunérations seraient inexactes et que certaines sommes réclamées auraient été régularisées en tout ou en parties et que d'autres sommes seraient imputées à tort à Madame [D] [S] épouse [Z].
Elle indique ainsi que sur la somme de 161 509,79 euros objet de la saisie des rémunérations, 70 042,84 euros auraient déjà été réglés.
Elle soutient en outre qu'à l'exception des dettes d'impôt déjà réglées, Madame [D] [S] épouse [Z] ne serait pas responsable, au regard des dispositions des articles 1411, 1412, 1416 et 1422 du code civil, des autres dettes pour lesquelles Monsieur [Y] [Z] aurait par ailleurs été seul condamné.
Elle fait ainsi valoir que les sommes autres que celles concernées par la solidarité comme les impôts, représentent des dépenses excessives, non nécessaires au ménage et qu'elles auraient fait l'objet d'une prise en charge intégrale par Monsieur [Y] [Z] conformément à l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Elle indique, en outre, que les dettes auprès de POLE EMPLOI concerneraient un trop perçu, par Monsieur [Y] [Z], de l'ARE, de sorte qu'elles ne pourraient être imputées et saisies sur les biens personnels de Madame [D] [S] épouse [Z].
La société SLT indique que Monsieur [Y] [Z] ne serait pas en situation d'insolvabilité.
Elle fait également valoir que Madame [D] [S] épouse [Z] aurait perçu, dans le cadre de sa rupture conventionnelle, un solde tout compte de 7 182,47 euros et qu'elle aurait par ailleurs retrouvé un emploi dans une autre structure.
La société SLT soutient que sa condamnation remettrait en cause la pérennité financière de la société.
A titre subsidiaire, la société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 517 et 522 du code de procédure civile afin qu'un délai plus large lui soit accordé pour la régularisation de la somme litigieuse à raison d'échéances mensuelles de 200 euros sur une durée maximale de deux ans et le solde au terme des deux années.
La société SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS sollicite la condamnation in solidum de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA CARREFOUR BANQUE et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 1 813 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BNP PARIBAS et CARREFOUR BANQUE soulèvent, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes de Madame [D] [S] épouse [Z] aux motifs qu'aucune condamnation n'aurait été prononcée à son encontre, de sorte qu'elle serait irrecevable à solliciter l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel.
Elles font valoir que les arguments développés par la société SLT concernant l'imputabilité des dettes à Madame [D] [S] épouse [Z] seraient sans incidence sur la validité des titres exécutoires dont elles disposeraient, les condamnations ayant été prononcées solidairement entre les deux époux.
Elles exposent que le débat porterait uniquement sur la défaillance de la société SLT, tiers saisi, laquelle n'aurait pas mis en place les retenues sur les rémunérations de son employée et que la société SLT ne justifierait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement litigieux.
Elles indiquent qu'à défaut de justifier de sa situation financière, la société SLT ne démontrerait pas que l'exécution provisoire de la décision litigieuse risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Concernant la demande subsidiaire de la société SLT tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire de façon à se voir autorisée à se libérer des sommes dues par versements mensuels de 200 euros et le solde au terme des deux années, les sociétés BNP PARIBAS et CARREFOUR BANQUE indiquent qu'aucune disposition du code de procédure civile ne permettrait un tel aménagement et que la société SLT ne justifierait pas de sa situation financière, de sorte qu'elle ne serait pas recevable à solliciter des délais de paiement.
Elles sollicitent la condamnation in solidum de Madame [D] [S] épouse [Z] et de la société SLT à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [S] épouse [Z] et la SA COFIDIS n'ont pas comparu à l'audience et n'étaient pas représentées.
Par courrier, reçu par RPVA le 9 novembre 2023, en cours de délibéré, Maître Aurélie DEGLANE, conseil des sociétés BNP PARIBAS et CARREFOUR BANQUE a adressé à la cour l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Madame [D] [S] épouse [Z] et de la société SLT, à défaut pour les appelantes d'avoir conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, sans qu'elles puissent justifier d'un motif légitime.
Les sociétés BNP PARIBAS et CARREFOUR BANQUE indiquent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet et déclarent maintenir leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour étant tenue, en toutes circonstances, de faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel prononcée par le conseiller de la mise en état.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du jeudi 7 décembre 2023 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les demandes des parties ;
Réservons les dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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