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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02773

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N°26/00674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 5 mars 2026 Dossier N° N° RG 25/02773 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIEP Affaire : [V] [I] C/ [S] [L] Nous, [P] [U], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 29 janvier 2026, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Maître [V] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 22 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25050 substitué par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE-CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau ET : Madame [S] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Défenderesse à la contestation non comparante, non remprésentée PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 15 octobre 2025, Maître [I] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 22 septembre 2025 qui saisi à sa requête aux fins de taxer à la charge de [S] [L] ses honoraires à hauteur de la somme de 360 € a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente quant à l'existence d'un mandat. À l'audience du 29 janvier 2025, Maître [I] conclut à la fixation de ses honoraires à la somme précitée, au regard des diligences qu'il a accomplies dans l'intérêt de la défenderesse, ensuite de sa saisine par celle-ci, en date du 8 octobre 2025. [S] [L] demande par courrier reçu le 19 janvier 2026 à être dispensée de comparaître, eu égard à son éloignement et conteste débitrice à l'égard de l'avocat d'honoraires, puisqu'elle avait conditionné son engagement, un échange préalable. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en la cause, il sera relevé que le recours a été reçu le 15 octobre 2025, alors que la preuve de la réception par l'avocat de la décision critiquée n'est pas établie. Dès lors, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Il est constant ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats que [S] [L] a saisi le 8 octobre 2024 plusieurs cabinets d'avocats pour solliciter leur assistance pour la représenter devant la cour d'appel de Bordeaux dans un litige l'opposant à son ancien employeur, Maître [I] lui ayant répondu le 11 octobre 2024 se constituer devant la juridiction précitée dans son intérêt, alors que le jour même, puis le 14 octobre 2025, la défenderesse subordonnait son engagement définitif à un échange verbal avec ce professionnel du droit. Or, il sera rappelé ainsi que l'affirme à bon droit le bâtonnier taxateur que la compétence du premier président, saisi sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est limitée à la fixation du montant des honoraires et à l'étendue du mandat, à l'exclusion de son existence, la juridiction dans cette hypothèse devant surseoir à statuer. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée puisque l'existence d'un mandat est contestée. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance numéro 25050 prononcée le 22 septembre 2025 par le bâtonnier du barreau de Pau prononçant le sursis à statuer, Condamnons Maître [I] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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