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Cour d'appel, 22 mai 2018. 15/09232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/09232

Date de décision :

22 mai 2018

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Texte intégral

R.G : 15/09232 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 19 octobre 2015 RG : 12/10311 ch n°4 SA SOCIETE GENERALE C/ SELARL ALLIANCE MJ (ANCIENNEMENT DENOMMEE MDP MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 22 Mai 2018 APPELANTE : La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA, représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : La SELARL ALLIANCE MJ (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MDP MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA GRAVIERE, représentée par Me [H] [R] [O] ou Me [U]-[E] [R] désignée à ces fonctions en remplacement de Me [U]-[E] [R] par jugement du tribunal de commerce de LYON du 2 juillet 2013 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2018 Date de mise à disposition : 22 Mai 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Michel FICAGNA, conseiller - Florence PAPIN, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par acte authentique du 27 juin 1991 reçu par Maître [J] [Y], notaire, la Société Générale a consenti à la Sci La Gravière une ouverture de crédit d'un montant de 1 300 000 F composé : - d'une 1ère tranche de 500 000 F remboursable en 84 mensualités d'un montant de 8 613,89 F, - d'une 2ème tranche de 800 000 F remboursable en 84 mensualités d'un montant de 13 782,22 F. Le prêt précise : - que le crédité déclare destiner les fonds à provenir du présent crédit au «rachat de bâtiment de la société Manualp à [Localité 1]», - que la banque ne sera pas tenue de surveiller l'emploi des fonds. Par jugement du 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a placé la Sci La Gravière en liquidation judiciaire et désigné Maître [U] [R] comme mandataire judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la Société Générale a déclaré sa créance et le juge commissaire, par une ordonnance du 20 janvier 2010 confirmée par l'arrêt du 9 septembre 2011 de la cour d'appel de Lyon, a retenu la somme de 342 353,11 €. Estimant que la Société Générale avait détourné les fonds prêtés de l'affectation initialement prévue en les remettant à d'autres bénéficiaires, Maître [U] [R] l'a faite assigner par acte d'huissier du 20 octobre 2009 devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 14 juin 2012. Devant le tribunal de grande instance, Maître [U] [R] a demandé que la Société Générale soit condamnée, au titre de la responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 342 353,11 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour avoir fait souscrire à la Sci La Gravière un contrat de prêt sur une fausse cause. Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré recevable l'action introduite par la Selarl MDP Mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci La Gravière, - condamné la Société Générale à verser à la Selarl MDP Mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci La Gravière la somme de 293 330,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de 11,20% à compter du 27 juin 1991, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la Société Générale à verser à la Selarl MDP Mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci La Gravière la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte du 4 décembre 2015, la Société Générale a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2017, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité de la Selarl Alliance MJ ès qualité à son encontre, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute au sens de l'article L.650-1 du code de commerce seul applicable, - débouter la Selarl Alliance MJ ès qualité de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées, - condamner la Selarl Alliance MJ ès qualité à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et admettre la SCP J.C.Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - l'action en responsabilité de la Selarl Alliance MJ est prescrite aux motifs, que l'ouverture du crédit a été accordée le 27 juin 1991, que la Sci La Gravière ne l'a jamais remise en cause, que les faits litigieux étaient connus ou auraient dû être connus des créanciers de la Sci La Gravière dès l'ouverture du crédit en raison de la publication de l'hypothèque conventionnelle prise à titre de garantie, et que le délai de 10 ans prévu par la loi alors applicable a expiré, - le liquidateur judiciaire de la Sci La Gravière lui reproche le préjudice subi en raison du concours consenti, ce qui relève de l'article L.650-1 du code de commerce qui exclut sa responsabilité dans pareil cas, - s'agissant d'une ouverture de crédit en compte, elle n'était pas tenue de surveiller l'emploi des fonds, ce qui exclut toute responsabilité à ce titre, - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce puisque sa responsabilité ne peut être engagée que si la preuve d'une fraude, de l'immixtion caractérisée dans la gestion de la Sci La Gravière ou de la disproportion des garanties et concours accordés est rapportée, ce qui n'est pas le cas, que la fraude résultant de la prétendue organisation du détournement des fonds du crédit n'est pas établie par le liquidateur judiciaire, que les fonds ont bien été remis à la Sci La Gravière, comme l'ont indiqué le juge commissaire et la cour d'appel de Lyon, que la dette n'a jamais été contestée et que cette dette est consacrée par l'acte authentique du 27 juin 1991, - l'article 1382 ancien du code civil n'est pas applicable en l'espèce et en tout état de cause, le liquidateur judiciaire ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité dès lors qu'elle n'était pas tenue de vérifier l'utilisation des fonds, que la somme demandée à titre de dommages et intérêts n'est pas justifiée, qu'en tout état de cause, seule la différence entre l'actif disponible et le passif restant dû pourrait être indemnisée, le liquidateur poursuit le recouvrement des sommes dues et que les sommes saisies abondent le passif résiduel de 17 974,70 €, - l'octroi d'intérêts à compter de l'acte authentique n'est pas fondé puisque les intérêts ne peuvent être alloués au liquidateur judiciaire pour une période antérieure au jugement que s'ils ont un caractère moratoire, que l'admission de sa créance qui a autorité de chose jugée a limité les intérêt à ceux dûs au 7 décembre 2007 et que le préjudice allégué ne peut être supérieur à la créance admise. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2017, la Selarl Alliance MJ, ès qualité, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - en conséquence, condamner la Société Générale à lui payer le montant correspondant au capital du prêt consenti le 27 juin 1991 augmenté de la totalité des intérêts à compter du 27 juin 1991 et à tout le moins la somme correspondant à la déclaration de créance de la Société Générale, soit la somme de 294 646,80 €, outre intérêts au taux contractuel, - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl Seigle Barrié & Associés. Elle soutient que : - s'agissant des actions en responsabilité extracontractuelle engagées par un mandataire judiciaire, postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la jurisprudence constante précise que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé au mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire, - le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, date à laquelle les créanciers de la Sci La Gravière ont découverts que les fonds prêtés n'ont pas servis à acquérir l'immeuble dont la Sci était déjà propriétaire mais à rembourser les fonds versés par la Société Générale à des tiers, M. [A] et M. [U], - l'article L650-1 du code de commerce n'est pas applicable au motif que l'action n'a pas pour objet une demande de dommages et intérêts pour soutien abusif mais pour non affectation des fonds et non remise des fonds à la Sci La Gravière et qu'en tout état de cause, la Société Générale a frauduleusement consenti le prêt sous un faux objet pour garantir le remboursement des fonds versés à M. [A] et à M. [U], - la Société Générale a commis une faute dans l'octroi du prêt dès lors que la Sci La Gravière n'a jamais bénéficié des fonds prêtés, ceux-ci ayant immédiatement été débités, que le contrat a été volontairement conclu sur un faux objet, le rachat du bâtiment de la société Manualp à [Localité 1] dont la Sci La Gravière était déjà propriétaire, que la majorité des fonds avaient déjà été remis à M. [A] pour acheter des parts de la société Manualp et de la Sci La Gravière, et que le prêt visait en réalité au remboursement de ces fonds versés à M. [A] et M. [U], - le défaut de surveillance des fonds n'est pas reproché à la Société Générale et en toute hypothèse, l'absence d'obligation de surveillance des fonds ne lui permet pas de s'exonérer de sa responsabilité, - l'absence de mise à disposition des fonds prêtés cause un préjudice à la collectivité des créanciers puisque la Sci La Gravière doit rembourser un prêt dont elle n'a pas bénéficié, au détriment des créanciers. MOTIFS Sur la prescription Le délai prescription extinctive est de 10 ans, s'agissant d'une action extra contractuelle, engagée par le liquidateur en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers du fait de l'absence de mise à disposition des fonds au bénéfice de l'emprunteur. En effet, la production par la Société Générale de sa créance en rang privilégié génère une insuffisance d'actif privant les créanciers ne venant pas en rang utile d'une répartition. Ce dommage n'est apparu au liquidateur qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, qui marque donc le point de départ de la prescription. En conséquence, la demande n'est pas prescrite. Sur l'application de l'article L 650-1 du code de commerce L'article L 650-1 du code de commerce édicte que : «Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.» Ce texte ne comporte pas de dispositions limitant son application aux actions en responsabilité fondées sur un «soutien abusif» de la banque. En conséquence, ce texte est bien applicable à l'espèce et il appartient au liquidateur de démontrer une fraude commise par la banque. En l'espèce, dans un courriel du 21 mars 2011, M. [J], expert-comptable de la Sci, a expliqué au liquidateur: «[L] [A] a acquis les 50% de [E] [F] moyennant le prix de 575 000 francs, 75 000 francs auto financés par [L] [A] (ou financé par un autre moyen (...) et 500 000 francs financés par emprunt. Afin de bénéficier de meilleurs conditions bancaires cet emprunt a été contracté par la Sci la Gravière, [L] [A] demandant à la Sci de verser directement cette somme à [E] [F]». Ainsi, au vu des pièces produites et des explications fournies, la Sci La Gravière qui ne comportait que deux associés à égalité ( M. [E] [F] et M. [A] [U]) , a prêté des fonds à hauteur de 787 500 francs, préalablement empruntés auprès de la Société Générale, à M. [A] pour lui permettre d'entrer au capital comme nouvel associé de la Sci et des sociétés du groupe Manualp à hauteur de 50% en remplacement de M. [F], associé sortant. Ainsi, l'affectation des fonds empruntés, à savoir le financement de l'acquisition des parts sociales de la Sci et de la société Manualp par M. [A], correspond dans son esprit à l'objet mentionné dans le prêt, dès lors que l'opération portait bien sur le rachat, par M. [A] via l'acquisition de 50 % des parts sociales de la Sci, de la moitié des locaux loués à la société Manualp. Ainsi, l'utilisation des fonds ne caractérise aucune fraude commise par la Société Générale dès lors : - que la Société Générale a bien crédité la somme de 1 300 000 francs sur les comptes bancaires de la Sci, - que l'opération a été faite entre tous les associés du groupe Manualp et la banque en connaissance de cause, à savoir une restructuration du capital des sociétés du groupe dont faisait partie la Sci La Gravière, - que les fonds n'ont pas été détournés de leur affectation réelle, - que le compte courant d'associé de M. [A] au sein de la Sci La Gravière a été débité du montant des parts sociales acquises par lui, afin de régulariser l'opération comptable dans les comptes de la Sci. La Sci La Gravière a d'ailleurs ultérieurement obtenu la condamnation de M. [A] à rembourser le montant de son compte-courant d'associé débiteur. Le préjudice des créanciers résulte en réalité de la défaillance de M. [A] à l'égard de la Sci La Gravière. En conséquence, en l'absence de fraude et ou de faute de la Société Générale, l'action en responsabilité du liquidateur es qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers n'est pas fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau, - Déboute la société Alliance MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sci La Gravière de ses prétentions, y ajoutant, - Condamne la société Alliance MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sci La Gravière à payer à la Société Générale la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la société JC Desseigne et C. Zotta sur son affirmation de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2018-05-22 | Jurisprudence Berlioz