Texte intégral
SM / MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER
- la SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TC
LE : 12 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - E.U.R.L. MOREAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 810 368 332
Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 11/12/2023
II - S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, précédemment constituée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 422 37 9 5 94
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 488 825 217
Représentées et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2018, la société Moreau a souscrit auprès de la SAS Claas Financial Services un contrat de crédit-bail portant sur une moissonneuse-batteuse de marque Claas modèle Lexion 510, prévoyant un premier loyer de 3.000 euros HT, puis six loyers annuels d'un montant de 16.815 euros HT.
Cet engin a été livré à la société Moreau le 27 juin 2018.
Par courrier recommandé en date du 6 août 2020, la SAS Claas Financial Services a mis la société Moreau en demeure de régler un arriéré de 20.860,86 €. Devant l'absence de suite données à sa demande, la SAS Claas Financial Services a mis la société Moreau en demeure de restituer le matériel loué et réclamé le paiement d'une indemnité de résiliation, portant le montant de sa créance au 1er octobre 2020 à la somme de 110.964,06 €.
La SAS Claas Financial Services a appréhendé puis vendu le matériel pour un montant de 44.400 € TTC. Après avoir imputé le prix de vente sur sa créance, la SAS Claas Financial Services a mis la société Moreau en demeure de régler le solde de 71.408,69 € suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2021.
La société Moreau a par ailleurs souscrit, le 10 juillet 2018, un contrat de location auprès de la SAS Claas Financial Services concernant une moissonneuse-batteuse de marque Claas modèle Tucano 340, avec coupe et chariot. Ce contrat portait sur trois campagnes de récoltes de céréales, moyennant le versement à la date annuelle du 20 septembre d'un loyer de 24.869,27 € HT hors assurance par campagne.
Cet engin a été livré à la société Moreau le 10 juillet 2018.
Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2019, la SAS Claas Financial Services a mis la société Moreau en demeure de régler un arriéré de 30.143,12 € TTC et de lui restituer le matériel loué.
Le loyer impayé correspondant à l'échéance de septembre 2019 a finalement été réglé. Cependant, celui de septembre 2020 n'ayant en revanche pas été réglé à l'échéance prévue, la SAS Claas Financial Services a fait délivrer à la société Moreau, le 26 octobre 2020, une nouvelle mise en demeure pour un montant de 30.143,12 € TTC. Elle a repris puis cédé le matériel, le 24 novembre 2020.
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Suivant acte d'huissier en date du 27 juin 2022, la SAS Claas Financial Services a fait assigner la SARL Moreau devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
déclarer son action en paiement recevable et bien fondée,
condamner la SARLU Moreau à lui payer la somme de 77.380,57 € outre intérêts de retard à compter du 1er juin 2022, au titre du contrat n° A1B10913,
condamner la SARLU Moreau à lui payer la somme de 30.143,12 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du contrat n° A1A54973,
condamner la SARLU Moreau à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Moreau aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
rappeler que l'exécution provisoire de la décision était de droit, et l'écarter en ce qu'elle porterait éventuelles condamnations à l'encontre de la requérante.
La société Moreau n'a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
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Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
condamné la SARL à associé unique Moreau à payer à la SAS Claas Financial Services les sommes de :
- 77.380,57 € avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2022,
- 30.143,12 € avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2022 ;
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL à associé unique Moreau aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre en application de l'article 699 du code de procédure civile, et dont frais de greffe sur la décision liquidés à la somme de 69,59 €.
Le tribunal a notamment retenu que la SAS Claas Financial Services justifiait de ses demandes par la production des contrats de crédit-bail et de location, des procès-verbaux de livraison, des différentes mises en demeure et d'un décompte, et que la société Moreau non comparante n'avait pas contesté ces demandes.
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La SARL Moreau a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Moreau demande à la Cour de la recevoir en son appel limité formé à l'encontre du jugement rendu le 07 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Châteauroux et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL à associé unique Moreau à payer à la SAS Claas Financial Services les sommes de 77 380,50 € avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2022, 30 143,12 € avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2022, 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'avait condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, la SARL Moreau demande de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et à titre principal au titre d'une fin de non-recevoir, de rejeter les demandes de la SAS Claas Financial Services pour défaut de qualité et à titre subsidiaire et au fond de limiter sa condamnation à payer à la SAS Claas Financial Services, au titre du contrat de crédit-bail n° A1B10913 en date du 16 mai 2018, à la somme de 16 815 € HT, soit 20 178 € TTC, correspondant à l'indemnité annuelle impayée et rejeter les demandes de la SAS Claas Financial Services pour le surplus
Dans tous les cas, condamner la SAS Claas Financial Services à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, appel et première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Éos France, venant aux droits de la SAS Claas Financial Services, demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement de la créance cédée à l'encontre de la S.A.R.L.U. Moreau en ce qu'elle vient aux droits de la SAS Claas Financial Services suite à la cession de créance intervenue le 20 décembre 2022 et signifiée au débiteur, de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la S.A.R.L.U. Moreau et, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Châteauroux, sauf à préciser que l'intégralité des condamnations sera prononcée au profit de la SAS Éos France venant aux droits de la SAS Claas Financial Services.
En conséquence, elle demande de :
Condamner la S.A.R.L.U. Moreau à payer à la SAS Éos France les sommes de :
- 77 380,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022,
- 30 143,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022,
Mettre hors de cause la SAS Claas Financial Services, créancier cessionnaire.
Condamner la S.A.R.L.U. Moreau à payer à lui régler une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et
Condamner la S.A.R.L.U. Moreau aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre de bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune demande n'étant formée à l'encontre de la SAS Claas Financial Services, qui a cédé à la SAS Eos France la créance objet du présent litige, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'intimée tendant à voir mettre hors de cause la SAS Claas Financial Services.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code pose pour principe que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L'article 1690 du code civil prévoit que le cessionnaire d'un droit ou d'une action sur un tiers n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
L'article 1691 du même code énonce que si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Il est constant que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, et que les tiers et notamment le débiteur cédé ne peuvent ni se la voir opposer, ni s'en prévaloir (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 12 juin 1985, n°83-17.134).
Il est également admis que le cédant d'une créance a qualité pour agir en recouvrement jusqu'à la signification de la cession de créance au débiteur cédé (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 2 octobre 2013, n°12-23.902).
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été délivré le 27 juin 2022 à la demande de la SAS Claas Financial Services, qui avait alors toute qualité à agir ainsi que l'appelante l'admet. Une cession de créance est ensuite intervenue, le 20 décembre 2022, entre la SAS Claas Financial Services et la SAS Eos France, et a été signifiée à la SARL Moreau le 9 novembre 2023.
Le jugement entrepris a été rendu le 7 juin 2023.
Jusqu'à la date de la signification de la cession de créance, cette dernière n'a eu d'effet qu'entre la cédante et la cessionnaire et n'était pas opposable à la SARL Moreau, qui disposait alors toujours de la faculté de régler sa dette entre les mains de la SAS Claas Financial Services, créancière cédante qui pouvait pour sa part encore procéder à son recouvrement.
La SARL Moreau ne peut ainsi valablement soutenir que la SAS Claas Financial Services n'avait plus qualité à agir dans le cadre de l'instance introduite à son encontre du fait de la cession de sa créance au bénéfice de la SAS Eos France.
La SAS Claas Financial Services n'affirmant nullement avoir poursuivi la procédure en qualité d'ayant-droit ou de représentant de la SAS Eos France mais en son nom propre, les développements de la SARL Moreau sur ce point sont inopérants.
Enfin, ainsi que le souligne à juste titre la SAS Eos France, elle est intervenue aux droits de la SAS Claas Financial Services à hauteur d'appel et a fait signifier sa créance à la débitrice cédée. L'éventuel défaut de qualité à agir qui aurait pu affecter son action se trouve de ce fait couvert par le mécanisme de régularisation prévu par l'article 126 précité.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Moreau sera en conséquence rejetée et l'action de la SAS Eos France jugée recevable.
Sur la demande principale en paiement présentée par la SAS Eos France :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Sur la créance liée au contrat de crédit-bail n°A1B10913
Le contrat de crédit-bail conclu le 16 mai 2018 stipule en son article 9 intitulé « Résiliation » :
« 9.2 Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ['] la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat [']
9.4 L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
La SARL Moreau reconnaît s'être abstenue de régler le loyer annuel échu en 2020, mais conteste le montant réclamé à ce titre par la SAS Eos France, soit 20.560,80 € TTC correspondant à la mensualité impayée et 300 € TTC représentant l'indemnité de retard. Elle rappelle à cet effet que le loyer contractuellement prévu s'élève à 16.815 € HT, soit 20.178 € TTC.
La SAS Eos France réplique que le contrat indique expressément que le loyer de 16.815 € s'entend HT, hors assurance et hors forfait, et que la différence de 682,86 € sur le montant annuel TTC du loyer correspond à l'ajout de l'assurance-décès PTIA.
Toutefois, l'examen du contrat de crédit-bail révèle que la SARL Moreau n'a souscrit aucune des assurances facultatives (au matériel ou à la personne). La simple mention « ***Garanties décès PTIA » figurant dans le courrier du 3 juillet 2018 adressé par la SAS Claas Financial Services à la SARL Moreau, qui ne renvoie à aucun montant facturé ni à aucune mention comportant le signe « *** », ne suffit pas à démontrer que la souscription d'une telle assurance soit effectivement entrée dans le champ contractuel.
C'est donc à bon droit que la SARL Moreau affirme n'être redevable que de la somme de 20.178 € TTC au titre du loyer annuel 2020.
Il est par ailleurs constant que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès (voir notamment en ce sens Cass. Com., 30 novembre 2010, n°09-15.980).
Il est ainsi établi que l'indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat, prévue à l'article 9 du contrat de crédit-bail, constitue une clause pénale, de même que la somme forfaitairement fixée à 10 % de ladite indemnité et identiquement qualifiée.
La SARL Moreau affirme n'avoir failli à son obligation de règlement des loyers dus, qu'en raison du défaut de paiement de ses propres prestations par ses clients. Elle ne produit toutefois pas le moindre justificatif sur ce point.
La SAS Eos France réclame paiement d'une indemnité globale de 45.703,20 €, correspondant à la somme de l'indemnité réparatrice (81.912 € TTC) et de la pénalité contractuellement stipulée (8.191,20 € TTC), dont elle a retranché le prix de vente de l'engin agricole objet du contrat de crédit-bail, soit 44.400 € TTC.
La SARL Moreau estime que la fixation à hauteur de 44.400 € TTC du prix de revente de ce matériel, acquis en 2018 au prix de 120.000 € TTC avec 8 ans d'ancienneté, à une société du même groupe que la SAS Claas Financial Services, le 14 janvier 2021, revêt un caractère factice comme ne correspondant ni au prix du marché, ni à une perte de valeur réelle de l'engin agricole après deux années seulement d'utilisation par la crédit-preneuse, mais servant les intérêts des deux sociétés du groupe Claas.
S'il n'est pas justifié de suivre la SARL Moreau dans les accusations qu'elle formule ainsi, il n'apparaît pas davantage souhaitable de lui faire supporter les conséquences d'une négociation manifestement peu avisée menée par la SAS Claas Financial Services au détriment des intérêts de l'appelante dans le cadre de cette transaction, la perte de valeur de l'engin sur trois années d'utilisation qu'elle matérialise s'avérant pour le moins surprenante au regard de celle qu'il présentait lors de son rachat en 2018 par la crédit-bailleresse.
Il convient de prendre également en considération le règlement par la SARL Moreau de deux, des six loyers annuels convenus, la restitution de l'engin dans un état qui n'a pas appelé de réserves par la SAS Claas Financial Services et le préjudice effectivement subi par la SAS Claas Financial Services aux droits de laquelle vient désormais la SAS Eos France du fait du défaut de règlement des loyers, compte tenu de sa qualité de professionnelle du crédit-bail et de sa surface financière, ses résultats s'élevant à 25.744.000 € pour l'année 2023 selon les données issues du site Infogreffe.
La prise en compte de l'ensemble de ces éléments amène à considérer comme manifestement excessive la somme globale de 45.703,20 €, réclamée à titre de clause pénale par la SAS Eos France, et à la ramener à hauteur de 25.000 €.
La SARL Moreau sera en conséquence condamnée à payer à la SAS Eos France les sommes de 20.178 € TTC au titre du loyer annuel 2020 et 25.000 € au titre de l'ensemble des indemnités de résiliation réclamées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de l'acte introductif d'instance, faute pour la SAS Eos France de démontrer l'envoi à la SARL Moreau de la mise en demeure dont elle se prévaut.
Sur la créance liée au contrat de location n°A1A54973
Le contrat de location conclu le 10 juillet 2018 entre la SAS Claas Financial Services et la SARL Moreau prévoit en son article 8 intitulé « Résiliation » :
« 8.2 Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ['] la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation [']
8.4 L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
La SARL Moreau s'est acquittée des deux premières annuités convenues mais non du dernier loyer, échu le 20 septembre 2020 et s'élevant à hauteur de 29.843,12 € TTC.
La mise en demeure du 26 octobre 2020 étant demeurée infructueuse, la SAS Claas Financial Services a résilié le contrat et repris possession du matériel.
La SAS Eos France sollicite la condamnation de la SARL Moreau au paiement d'une somme globale de 30.143,12 € TTC, dont elle précise qu'elle correspond au montant du loyer demeuré impayé et d'une indemnité de retard de 300 € TTC.
Tout en ne contestant pas sa défaillance, la SARL Moreau fait là encore valoir que le montant du loyer TTC s'élevait à hauteur de 29.843,12 € TTC pour 24.869,27 € HT, et non à la somme de 30.143,12 € au paiement de laquelle le tribunal l'a condamnée.
La différence de 300 € entre ces deux montants correspond en réalité à la pénalité de 10 % stipulée à l'article 8.4 du contrat.
Conformément aux observations précédemment développées et à la jurisprudence citée, il y a lieu de considérer que l'ensemble de ces sommes correspond à une clause pénale, susceptible à ce titre d'être réduite par décision de justice.
Toutefois, eu égard à l'absence de justificatifs des difficultés de paiement alléguées par la SARL Moreau dans ses rapports avec ses propres clients, à la durée relativement limitée du contrat de location, à l'absence de tout versement même partiel en vue d'apurer sa dette et à l'indisponibilité du matériel jusqu'au mois de novembre 2020, le montant des différentes indemnités réclamées à titre de clause pénale n'apparaît pas manifestement excessif.
La SARL Moreau sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point, et condamnée à verser à la SAS Eos France la somme de 30.143,12 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de l'acte introductif d'instance.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Moreau, qui succombe majoritairement en ses prétentions, à verser à la SAS Eos France la somme de 2.500 € au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SARL Moreau, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, la SCP Avocats Centre avocat à la Cour d'appel de Bourges étant autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SARL Moreau ;
DECLARE l'action en paiement de la SAS Eos France, venant aux droits de la SAS Claas Financial Services, recevable ;
Au fond,
INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu'il a
condamné la SARL à associé unique Moreau à payer à la SAS Claas financial services les sommes de :
77.380,57 € avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2022,
30.143,12 € avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL Moreau à payer à la SAS Eos France, venant aux droits de la SAS Claas Financial Services, les sommes de 20.178 €, 25.000 € et 30.143,12 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Moreau à verser à la SAS Eos France, venant aux droits de la SAS Claas Financial Services, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Moreau aux dépens de l'instance d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SCP Avocats Centre.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC