Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-17.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.340
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Habitations à loyer modéré "Méditerranée", société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre-section B), au profit :
1°/ de M. Marius Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la société Les Travaux du Midi, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ du Bureau d'Etudes Techniques J. Saurin, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
4°/ de M. J. C..., Bureau d'Etudes Techniques J. Saurin, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
5°/ de la société Laurent Y..., dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ladite qualité audit siège,
6°/ de la Compagnie d'assurance "La Foncière" société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
7°/ de M. Laurent Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
8°/ de la société Someca, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
9°/ de M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la Société Vargelli,
10°/ de la société l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurances à cotisations variables, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Valdès, rapporteur, MM. B..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'Habitations à loyer Modéré "Méditerranée", de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la
société Les Travaux du Midi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la société l'Auxiliaire, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société d'Habitations à loyer modéré "Méditerranée" de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laurent Y..., la Compagnie d'assurance La Foncière M. Laurent Y... et la société Someca ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989), qu'ayant, suivant marché du 8 décembre 1972, fait construire par la société Les Travaux du Midi, entreprise générale, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, et avec le concours du Bureau d'études techniques
C...
, un groupe de bâtiments à usage d'habitation, qui a fait l'objet d'une réception provisoire le 30 avril 1975, suivie d'une réception définitive le 16 avril 1982, la société d'Habitations à loyer modéré "Méditerranée" a, par actes des 7, 8 et 9 avril 1987, fait assigner ces constructeurs, ainsi que la société Vargelli, sous-traitante de la société Les Travaux du Midi, assistée de Me X..., syndic à son réglement judiciaire et assurée auprès de la société l'Auxiliaire, en réparation de désordres affectant l'installation d'eau chaude, sur le fondement de la garantie décennale ; Attendu que la société d'Habitations à loyer modéré "Méditérranée" fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le marché prévoit une réception provisoire et une réception définitive, auxquelles il a été effectivement procédé, même sans réserve en ce qui concerne la première, le point de départ de la garantie décennale est la date de la réception définitive ; qu'ainsi, en considérant que le délai de la garantie légale avait commencé à courir à compter de la réception provisoire dépourvue de réserves en ce qui concerne l'installation litigieuse, tout en constatant que les marchés passés avec l'entrepreneur général et l'architecte prévoyaient une réception définitive, à laquelle il a été procédé le 16 avril 1982, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil et l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de réception provisoire du 30 avril 1975 ne mentionnait pas de réserves sur le fonctionnement de l'installation d'eau chaude, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que la double réception n'étant stipulée au marché que pour la réduction du taux de la retenue de garantie de l'entrepreneur et la libération du solde et pour la définition du rôle de l'architecte, il n'était pas établi que les parties aient entendu déroger, en ce qui concerne le point de départ du délai de garantie décennale, aux dispositions du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom des sociétés d'habitations à loyer modéré, qui faisait partie des documents contractuels et dont l'article 7-4 du fascicule 01 prévoit que la date de la réception provisoire constitue le point de départ du délai de garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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