Tribunal Administratif d'Amiens, 22 février 2024. 2400606
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2400606
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été notifié à l'intéressé, avec la mention de l'ensemble des voies et délais de recours, par voie administrative le 16 février 2024 à 8 heures. La requête, enregistrée le 20 février 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est irrecevable comme tardive et doit ainsi être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. Menet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400606
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