Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-15.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.200
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mecagis, SNC dont le siège est ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ... jaurès à Orléans (Loiret),
3 / de Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ... à Chalette-sur-Loing (Loiret), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. CHoppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mecagis, de Me Brouchot, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., employée par la société Mecagis, a déclaré, le 13 août 1986, être atteinte d'une maladie professionnelle, son médecin traitant faisant état de ténosynovite intéressant la gaine des tendons fléchisseurs des doigts du poignet droit et d'un syndrôme du canal carpien ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 mars 1992) d'avoir admis le caractère professionnel de la maladie, alors, selon le moyen, que seules les maladies visées expressément et limitativement au tableau des maladies professionnelles ouvrent droit à réparation professionnelle ; que dans sa rédaction alors applicable, le tableau n° 57 ne visait pas la ténosynovite ; que dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, et celles du tableau n° 57 susvisé, en accordant à Mme Y... le bénéfice de la réparation professionnelle pour des troubles consistant en une ténosynovite de De Guervain aux poignets droit et gauche, résultant à la fois de la déclaration de maladie professionnelle du 13 août 1986 et de l'expertise technique ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la maladie dont souffrait Mme Y... n'était pas visée dans le tableau n° 57 dans sa rédaction antérieure au décret n° 91-177 du 9 septembre 1991 et ne pouvait ainsi être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mecagis, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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