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Tribunal Administratif de Besançon, 22 octobre 2024. 2400631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400631

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M.A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à corriger les mentions du relevé intégral d'information concernant le permis de conduire enregistrées en application de l'article L. 225-1 I 6° du code de la route ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur : - de rectifier le relevé d'information intégral par le retrait de l'intégralité des mentions relatives aux infractions des 25 mai 2022 à 15h42 à La Cluse-et-Mijoux et 12 juin 2022 à 19h07 à Besançon ; - de créditer le capital affecté à son permis de conduire de 4 points avec effet au 29 juillet 2023 à la suite d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 27 et 28 juillet 2023 ; - de rectifier le relevé d'information intégral en effectuant un nouveau calcul qui tiendra compte du retrait des infractions des 25 mai et 12 juin 2022 et du crédit de 4 points avec effet au 29 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la prise en compte du stage effectué les 27 et 28 juillet 2023 et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier, enregistré le 14 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Besançon le 22 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2400631

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