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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-13.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.575

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 86-13.575 formé par la société CAMDIC, société anonyme, dont le siège social est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., Sur le pourvoi n° 87-12.614 formé par : 1°) Monsieur Jacques B..., demeurant à Chevigny Saint-Sauveur, Bois du Roy (Côte-d'Or), ... ; 2°) Monsieur Gérard Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., agissant en qualité de liquidateurs de la société CAMDIC ; en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de : 1°) La société LEASE PLAN FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), ... ; 2°) LES TRANSPORTS Y... et Compagnie, dont le siège social est à Saint-Maigrin (Charente-Maritime) Archiax ; 3°) Madame Chantal Y..., demeurant à Saint-Maigrin (Charente-Maritime) Archiax ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° 86-13.575 et 87-12.614, invoquent le même moyen de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. A..., X..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Camdic, de MM. B... et Le Page, ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lease Plan France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Transports Y... et compagnie et Mme Y... ; Joignant les pourvois n°s 86-13.575 et 87-12.614 dont les griefs sont identiques et qui attaquent le même arrêt ; Attendu que, selon les énonciations de cet arrêt (Paris, 12 février 1986), la société Lease Plan France (LPF) a donné un camion en location, le 13 juin 1981, à la société à responsabilité limitée Transports Lavaud et compagnie (société Lavaud) ; que, le même jour, Mme Y..., gérante de la société locataire, et, le 16 juin suivant, la société Camdic, se sont portées cautions solidaires des engagements souscrits par la société Lavaud ; que le contrat de cautionnement conclu par la société Camdic comportait une clause selon laquelle cette société devait être informée par la société LPF du défaut de paiement des loyers dans les huit jours suivant l'échéance impayée ; que, le 23 février 1982, la société LPF, à qui n'avait été payé aucun des loyers échus, a assigné les deux cautions en paiement des loyers dus, ainsi que d'une indemnité pour la destruction du camion, survenue entre temps dans un accident ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de chacun des pourvois : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société Camdic au paiement d'une certaine somme alors, selon les pourvois, d'une part, que l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles permet à la caution, par le jeu d'une simple compensation avec la dette indemnitaire de celui-ci, d'être déchargée de son engagement ; que la cour d'appel, qui a constaté la relation causale entre la faute du bailleur et l'aggravation de la dette du locataire du fait de la perte du véhicule, a néanmoins condamné la caution au paiement de l'indemnité de destruction ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le juge doit statuer dans les limites des prétentions des parties, qu'ainsi, à supposer que la société Camdic n'ait été condamnée qu'au seul paiement des loyers, en fixant l'engagement de celle-ci à un montant supérieur à ce qui avait été demandé, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, la caution a contracté le droit de substituer au locataire défaillant un locataire solvable ; qu'en omettant de rechercher si la carence du bailleur n'avait pas mis la société Camdic dans l'impossiblité d'exercer ses prérogatives contractuelles dès le premier terme impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société LPF qui avait donné à la société Camdic l'avertissement, prévu contractuellement, de ce que la société Y... n'avait pas payé les loyers, n'avait toutefois pas donné cet avertissement dans le délai fixé par la convention, et relevé qu'il en était résulté un préjudice pour la caution, la cour d'appel n'a fait que tenir compte de ce dommage, dont elle a apprécié souverainement l'existence et l'étendue, en se prononçant comme elle a fait, sans avoir à effectuer la recherche invoquée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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