Cour de cassation, 26 juillet 1988. 87-91.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.792
Date de décision :
26 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur les pourvois formés par :
1° / B... Jean-Daniel,
2° / X... Jacqueline, épouse B...,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 novembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, après relaxe, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, déclarant les époux B... coupables d'abus de confiance, les a condamnés à payer à M. Y... 110 000 francs de dommages-intérêts ; " aux motifs que la société Europ Yachting, dirigée par les époux B..., a été chargée par M. Y... de vendre un bateau ; cette vente ayant eu lieu, la société, après déduction de sa commission, a adressé à M. Y... un chèque de 82 818, 48 francs qui a été normalement encaissé et une lettre de change du même montant, à échéance du 31 décembre 1985 ; que la société ayant été admise au règlement judiciaire le 14 novembre 1985, cette lettre de change n'a pu être honorée, les fonds ayant été versés dans le patrimoine de cette société ; que les époux B... doivent donc être regardés comme ayant détourné cette somme par violation du mandat qu'ils avaient accepté ;
" alors que la lettre de change à échéance du 31 décembre 1985 adressée à M. Y... le 18 octobre précédent ne caractérisait qu'un simple retard à restituer les fonds détenus par la société pour le compte de son mandant ; que l'arrêt ne constate pas que M. Y... ait refusé cette modalité de paiement ni qu'il ait exigé un règlement immédiat ; que les dirigeants de la société étaient donc fondés à disposer des fonds jusqu'à la date d'échéance de la lettre de change ; que celle-ci n'a pu être honorée qu'en raison de la mise en règlement judiciaire de la société ; qu'il n'est pas constaté que ses dirigeants aient connu, à la date du 18 octobre, la nécessité dans laquelle ils se trouveraient ultérieurement de déposer le bilan, la date de cessation des paiements étant au reste fixée au 31 octobre ; qu'ainsi n'était pas caractérisé le détournement frauduleux de la somme détenue par la société pour le compte de M. Y... " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Jacqueline X..., épouse B..., président-directeur général, et Jean B..., administrateur de la société anonyme Europ Yachting, renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, ont été relaxés par le jugement entrepris ; Attendu que pour infirmer cette décision sur le seul appel de Fernand Y..., partie civile, et faire droit à la demande de ce dernier, la cour d'appel expose que la SA Europ Yachting ayant reçu de Y... mandat de vendre un bateau, d'en encaisser le prix et de transmettre les fonds à leur mandant, déduction faite de la commission, les deux prévenus, qui sont l'un et l'autre intervenus dans cette opération, ont, le 18 octobre 1985 adressé à Y... un chèque de 82 818, 48 francs, qui a été payé, ainsi qu'une lettre de change d'un même montant payable au 31 décembre 1985 ; que cet effet a été protesté le 6 janvier 1986, la société ayant été mise en règlement judiciaire le 14 novembre 1985 ; Qu'écartant les conclusions par lesquelles il était soutenu que le rejet de la traite n'était pas de leur fait et que le vendeur avait accepté un tel mode de paiement, les juges relèvent qu'ayant l'obligation de transmettre les sommes reçues au mandant, en versant les fonds dans la patrimoine de la société, les prévenus, par des agissements frauduleux, se sont mis dans l'impossibilité de les représenter ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le détournement exigé par l'article 408 du Code pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique