Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-60.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.280
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union Départementale des Syndicats FO de la Gironde, ..., représentée par M. Emile Devignes, secrétaire général,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Alain Maubrac, président de la Mutuelle MMC CGFTE, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme C..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de l'Union départementale des syndicats force ouvrière de la Gironde contre un jugement du tribunal d'instance rendu le 21 juin 1991 en matière d'élections professionnelles a été dirigé à l'encontre de l'employeur, mais non contre le candidat auxdites élections, qui était intéressé à l'instance et qui figurait au litige comme partie défenderesse devant le tribunal ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de ce dernier, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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