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Tribunal judiciaire, 23 avril 2024. 23/01633

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01633

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/01633 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIX2 Minute : 24/00669 S.A. DIAC Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Madame [B] [C] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Eric Copie délivrée à : Me [C] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier, Après débats à l'audience publique du 14 MARS 2024 tenue sous la Présidence de Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : S.A. DIAC, demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [B] [C], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 20 mai 2022, la société anonyme DIAC a consenti à Madame [B] [C] un crédit renouvelable d'un montant maximum consenti de 2.000 euros, à taux variables en fonction des fractions utilisées. Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 octobre 2023, la société DIAC a ensuite fait assigner Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir : la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 2.367,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,66 % à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023,subsidiairement, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de la débitrice et, en conséquence, la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 2.367,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,66 % à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023, en tout état de cause, la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l’audience du 14 mars 2024, la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il sera expressément renvoyé à l’assignation soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La juge des contentieux de la protection a invité la société DIAC à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat, l’absence de mise en demeure préalable par courrier recommandé et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 20 juin 2022. Elle a indiqué qu’une mise en demeure avait été envoyée à la débitrice avant la déchéance du terme par courrier simple et a soutenu qu’aucun texte n’exigeait l’envoi d’un courrier recommandé. Elle a indiqué que les pièces nécessaires à la régularité du contrat étaient au dossier. Elle a précisé avoir produit un décompte expurgé des intérêts en cas de déchéance du droit aux intérêts. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [B] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 20 juin 2022. Dès lors, l'action introduite par assignation du 10 octobre 2023 n'est pas forclose et la société DIAC sera déclarée recevable en ses demandes. Sur la régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Conformément à l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code. En application de l’article L. 312-9 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.4 du contrat intitulé « Défaillance de l’Emprunteur ») par laquelle il est prévu qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La société DIAC verse aux débats un courrier du 19 décembre 2022 intitulé « dernier avis avant déchéance du terme » réclamant la somme de 426 euros au titre des échéances échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La banque justifie ensuite de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » intitulé « mise en demeure avec accusé de réception » dans lequel elle constate la déchéance du terme et réclame l’intégralité des sommes dues au titre du prêt. Elle produit enfin un courrier de son avocat du 20 juillet 2023 réclamant la somme de 2367,22 euros et suggérant une solution amiable. Toutefois, il est constant que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 19 décembre 2022 a été envoyée par courrier simple, de sorte qu’aucun accusé de réception ne figure au dossier et que rien ne permet de justifier de son envoi et de sa distribution à la débitrice. Or, le contrat de crédit n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n’est pas valablement intervenue et d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire. Sur la demande en résolution judiciaire Aux termes de l’article 1227 du code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2022 et que l’emprunteuse n’a jamais réglé aucune somme, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement depuis l’origine caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur. Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat de prêt sera prononcée, à effet à la date de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004). A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation). Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution du contrat de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il est constant que tant les ressources que les charges de l'emprunteur doivent être évaluées. En l'espèce, la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation figure au dossier. Il résulte de cette fiche que Mme [B] [C] a déclaré percevoir un revenu net avant impôts de 3372 euros par mois. Toutefois, la société DIAC ne justifie pas avoir réclamé à l’emprunteuse les pièces justificatives de ses ressources telles que fiches de paie ou avis d’imposition. En conséquence, la société DIAC sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation. Sur les sommes dues Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant total des financements l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte en cas de déchéance du droit aux intérêts versés aux débats, la créance de la société DIAC s'établit comme suit : Montant total des financements : 2000 eurosSous déduction des versements depuis l'origine : 0 euro Solde restant dû : 2000 euros En conséquence, Madame [B] [C] est tenu du paiement de la somme de 2000 euros au titre du capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 16,66 % pour la fraction de 0 à 3000 euros. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient trop proches de ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, DECLARE l’action recevable, CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°59804359791 conclu le 20 mai 2022 entre la société anonyme DIAC et Madame [B] [C], à effet à la date de la présente décision, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société anonyme DIAC au titre du crédit renouvelable n°59804359791 souscrit par Madame [B] [C] le 20 mai 2022, à compter de cette date, CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 2000 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, DEBOUTE la société anonyme DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 23 avril 2024. La greffière La juge

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