Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 20/02850 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U54C/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [I]
C/
[K] [W] épouse [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEFENDEUR :
Madame [K] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le :
à :
Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, vestiaire : 1248
Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, vestiaire
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Finistère), de nationalité française, et Madame [K] [W], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11], Province du Hebei (Chine), de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Chine), suivant acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 13] (Chine) le 25 février 2011.
De cette union est issu un enfant :
[M] [I], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (Chine).
Par requête en date du 28 février 2020, Monsieur [I], représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône (Rhône), a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce.
Madame [W] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 février 2021, le juge aux affaires familiales, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et statuant à titre provisoire, a :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux (étant relevé une erreur matérielle en ce que la décision précise que le domicile conjugal est un bien en location) ;fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse à titre de devoir de secours à 150 euros par mois ; dit que les époux devront assurer le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal par moitié ; attribué à l'époux la jouissance d'un véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 8] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi sortie des cours au dimanche 18 heures ; outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 200 euros par mois ; partagé par moitié entre parents les frais exceptionnels relatifs à l'enfant commun, après accord sur la dépense et sur présentation de justificatifs ; ordonné un examen médico-psychologique de la cellule familiale, et désigné pour y procéder le Docteur [F] [O], en fixant la provision sur la rémunération de l'expert à verser par Monsieur [I] à 1500 euros.
Le Docteur [F] [O] ayant refusé sa mission par courrier en date du 19 mars 2021, il a été remplacé par le Docteur [Y] [B] par ordonnance en date du 31 mars 2021 ayant au surplus ordonné le versement par le demandeur d'une provision complémentaire de 500 euros.
Le rapport du Docteur [Y] [B] a été déposé le 4 mai 2022.
Parallèlement, et par exploit d'huissier de justice en date du 21 juin 2021 remis à sa personne, Monsieur [I], représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône (Rhône), a fait assigner Madame [W] en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Madame [W] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de Lyon.
Il est relevé que par application de l'article 1107 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de l'assignation, Monsieur [I] ne pouvait fonder son acte introductif sur l'article 242 du code civil. Cependant, l'épouse défenderesse n'a pas excipé de l'irrecevabilité de l'acte.
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Aux termes de ses conclusions après expertise notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, Monsieur [I] sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 12 mars 2020.
Il réclame la condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage.
S'agissant de l'enfant commun mineur, il demande le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale, et le transfert de sa résidence au domicile paternel, avec octroi à la mère d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaines, outre la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec partage par quarts des vacances d'été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires), à charge pour elle, à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou à sa résidence et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et étant précisé que les fêtes parentales seront passées par l'enfant chez le parent concerné. Il sollicite la fixation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par la mère à 100 euros par mois.
A titre subsidiaire, il souhaite que la résidence de l'enfant mineur soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche à 18 heures, et partage par quarts des vacances d'été (les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez la mère, et inversement chez le père).
En tout état de cause, il réclame la condamnation de la défenderesse, outre paiement des dépens, à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, Madame [W] sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, et fixation des effets du divorce au 12 mars 2020.
Elle demande la condamnation du demandeur à lui verser les sommes de 2000 euros en application de l'article 1240 du code civil, de 2000 euros en application de l'article 266 du code civil, et de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Elle réclame au surplus l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 10] à [Localité 7] (Rhône).
S'agissant de l'enfant commun, elle souhaite le maintien de sa résidence au domicile maternel, et du droit de visite et d'hébergement du père tel que fixé par l'ordonnance de non-conciliation, étant précisé que les vacances débuteront le dernier jour de classe à 19 heures pour se terminer la veille de la rentrée des classes à 19 heures, et que les passages de bras auront lieu les jours médians à 19 heures si les vacances comportent un nombre de jours paires, et à 14 heures si elles comportent un nombre de jours impaires. Elle demande au surplus que l'enfant passe en toutes hypothèses les fêtes parentales chez le parent concerné, de la veille de la fête dont s'agit à 19 heures jusqu'au lendemain 19 heures, à charge pour le parent célébré d'aller chercher l'enfant et de le ramener.
Elle sollicite également la fixation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 405 euros, outre indexation.
Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [I], outre paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Sophie MAYOL-GRÜTTER, à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures d'incident régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux représentées, la présente décision sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 février 2021 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 juin 2021 par Monsieur [R] [I] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, la détermination et la liquidation du régime matrimonial, les obligations alimentaires entre époux et les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux, et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial si elles entendent la poursuivre par la voie judiciaire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse entre :
Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Finistère)
et
Madame [K] [W], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11], Province du Hebei (Chine)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Chine)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 mars 2020, date de cessation de toute cohabitation et de toute collaboration entre eux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [I] et Madame [K] [W] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [K] [W] le bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 10], à charge de comptes entre époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de ses demandes indemnitaires en application des articles 266 et 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [M] [I], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (Chine), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [R] [I] et Madame [K] [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de ses demandes principale et subsidiaire de résidence de l'enfant commun à son domicile ou en alternance au domicile de chacun des parents ;
MAINTIENT en conséquence la résidence de l'enfant [M] [I], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (Chine), au domicile de sa mère, Madame [K] [W] ;
DIT que Monsieur [R] [I] exercera à l'égard de l'enfant [M] [I], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (Chine), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes (ou à défaut d'école 18 heures) au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaines ; Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
DIT que la remise de l'enfant pendant les vacances scolaires s'opérera les jours médians à 19 heures si les vacances comportent un nombre de jours pairs, et les jours médians à 14 heures si elles comportent un nombre de jours impairs ;
DIT qu'en tout état de cause, les fêtes parentales seront passées par l'enfant commun chez le parent concerné, de 10 à 18 heures ; à charge pour ce parent, si l'enfant est gardé par l'autre parent, d'aller chercher l'enfant chez ce dernier et de l'y ramener ;
MAINTIENT la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [M] [I], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (Chine) due par Monsieur [R] [I] à Madame [K] [W] à 200 (deux cents) euros par mois ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que conformément à l'article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES