Cour de cassation, 17 février 1994. 92-16.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.915
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault,
dans l'affaire opposant :
Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 10 juin 1990 au 10 juillet 1990, prolongé jusqu'au 6 août suivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à l'assurée les indemnités journalières pour la période du 10 juin au 30 juillet, au motif que l'avis d'arrêt de travail initial ne lui était parvenu que le 31 juillet ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce qu'en ne délivrant pas aux assurés un récépissé du courrier qu'ils déposent dans sa boîte aux lettres, la caisse les prive de tout moyen de preuve de l'accomplissement de leurs obligations dans le cas de perte ou de compostage en retard de ce courrier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, destiné à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, incombe à l'assuré, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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