Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXK4
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - [Localité 10]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Vu la procédure entre :
M. [J] [P]
né le 09 Avril 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Mme [C] [F] - [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre MAZIÈRE de la SASU Pierre MAZIÈRE, avocat au barreau de TARASCON (13)
A l'audience sur incident du 14 novembre 2023, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
En janvier 2019, Messieurs [L] et [E] [T] ont été approchés par M. [J] [P], qui souhaitait acquérir une parcelle leur appartenant, cadastrée CH [Cadastre 6] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (83).
A partir du mois d'avril, les discussions entre les parties ont porté aussi sur la parcelle cadastrée CH [Cadastre 9].
Par acte du 20 février 2020, M. [P] a assigné Messieurs [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en exécution forcée de la vente, et subsidiairement en dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a, pour l'essentiel :
débouté M. [P] de sa demande en exécution forcée de la vente,
condamné Messieurs [T] à lui payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 000 €, et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 mars 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Il a conclu au fond le 6 juin 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2023, Messieurs [T] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P], faisant valoir que le jugement dont appel avait été signifié à ce dernier à leur initiative par acte de Me [R], commissaire de justice, en date du 12 décembre 2022, et que, par conséquent, l'appel formé le 6 mars 2023 l'avait été hors délai.
Ils demandent encore condamnation de M. [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les honoraires et frais de postulation, et à leur payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que M. [P] n'a pas conclu, avant tout débat au fond, à la nullité de la première signification du jugement intervenue le 12 décembre 2022, et qu'il serait donc irrecevable à l'invoquer désormais,
que cette première signification a fait courir le délai d'appel, peu important qu'elle ait fait l'objet d'un procès-verbal dressé en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et qu'ils aient de nouveau signifié à M. [P] le jugement le 16 février 2023 à une nouvelle adresse.
M. [P], par conclusions en réponse notifiées le 13 novembre 2023, conclut au rejet de la demande aux fins d'irrecevabilité de son appel et demande condamnation des consorts [T] à lui payer, chacun, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la première signification du jugement le 12 décembre 2022'n'est pas nulle, mais qu'elle lui est inopposable de sorte qu'elle n'a pu faire courir à son encontre le délai d'un mois pour faire appel,
qu'en effet, c'est à tort que les consorts [T] ont fait signifier le jugement à son ancienne adresse figurant dans l'acte introductif ayant saisi le tribunal, dès lors qu'il avait déménagé en cours d'instance, ce que ces derniers ne pouvaient ignorer puisque sa nouvelle adresse figurait en tête de ses conclusions devant le tribunal,
que, par conséquent, seule la signification du jugement qui lui a été faite à son nouveau domicile le 16 février 2023 a fait courir le délai d'appel, et que ce dernier est donc recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois en matière contentieuse
Par ailleurs, aux termes de l'article 528 du même code, "le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement".
Dans le cas présent, Messieurs [T] ont fait signifier le jugement à M. [P] par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, transformé en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'officier public instrumentaire ayant mentionné notamment, dans ce procès-verbal, que, sur place, aucun nom semblable ne figurait sur les boîtes aux lettres et les portes des appartements ou des locaux situés à l'adresse indiquée soit le [Adresse 2], et qu'aucune autre adresse n'avait pu être trouvée par lui malgré les recherches entreprises détaillées dans ce procès-verbal.
M. [P], dans ses conclusions sur incident en réponse à la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de son appel, ne soulève pas la nullité de la signification ainsi opérée le 12 décembre 2022 et affirme même, dans le corps de ses conclusions, qu'elle "n'est pas nulle" (sic, page 4 alinéa 4), mais il prétend qu'elle ne lui serait "inopposable" (sic) et n'aurait, ainsi, pas fait courir le délai d'appel à son encontre.
Or, seule la nullité de la notification d'un jugement, décidée par le conseiller de la mise en état régulièrement saisi à cette fin par voie de conclusions à lui spécialement adressées, peut priver cet acte d'effet quant au point de départ du délai pour exercer un recours conformément aux textes ci-dessus rappelés.
Par voie de conséquence, et selon une jurisprudence désormais constante (voir notamment 2ème civ, 5 février 2009, n° pourvoi 07-13.589, Com. 3 novembre 2010, n° pourvois 09-68.965, 09-68.966 et 09-68.968), la délivrance, comme en l'espèce, d'une seconde signification ne fait pas courir un nouveau délai pour former appel, dès lors que l'irrégularité d'une première signification n'a pas été constatée à la demande de la partie concernée.
Il en résulte qu'en l'espèce, l'appel formé par M. [P] le 6 mars 2023 l'a été hors délai et il est donc irrecevable.
M. [P], dont l'appel est irrecevable, sera condamné aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel, étant souligné que, dans leurs conclusions au fond, Messieurs [T] ont déclaré renoncer à leur appel incident si l'appel principal était déclaré irrecevable.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur, et sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, infondée, sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [T] la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; il y a donc lieu de leur, allouer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 €.
L'article 696 du code de procédure civile énumérant strictement ce que comprennent les dépens, il n'y a pas lieu de dire qu'ils incluront les honoraires et frais de postulation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [P] le 6 mars 2023.
Constatons que Messieurs [T] ont, dans leurs conclusions au fond, indiqué expressément renoncer, dans ce cas, à leur appel incident.
Condamnons M. [P] à payer à Messieurs [L] et [E] [T] unis d'intérêts la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [P] aux dépens d'appel tels qu'énumérés par l'article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment