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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-82.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.755

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Christine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990 qui, prononçant sur l'action civile dans une procédure suivie contre Daniel X... du chef de blessures involontaires, a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel d'un jugement avant dire droit du 12 avril 1989, et, d'autre part, confirmé le jugement sur le fond rendu le 20 octobre 1989 ; Vu le mémoire personnel produit en demande et d le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 507 du Code de procédure pénale ; "en ce que la juridiction du second degré a déclaré irrecevable l'appel du jugement avant dire droit" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant, après dépôt du rapport d'expertise médicale, sur les conséquences dommageables de l'accident dont Christine Y... avait été victime, le tribunal correctionnel a, par jugement contradictoire du 12 avril 1989, rejeté la demande de contre-expertise présentée par Christine Y..., partie civile, et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ; que, par jugement du 20 octobre 1989, le tribunal s'est ensuite prononcé sur le fond ; Attendu que, par déclarations au greffe en date du 24 octobre 1989, la partie civile a relevé appel des deux jugements ; Attendu qu'à bon droit la juridiction du second degré a déclaré irrecevable comme tardif, l'appel du jugement avant dire droit rendu contradictoirement le 12 avril 1989 ; qu'en effet, si les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles l'appel d'une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable, il ne résulte pas de ces textes que le délai d'appel soit suspendu jusqu'au jour de la décision ; qu'au contraire, les articles précités n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 498 dudit Code, qui fixent à dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire le délai d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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