Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jonathan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 novembre 2006, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle contenue dans un précédent arrêt ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591, 593, 710, 711, 712 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir mentionné que l'affaire a été renvoyée au ministère public pour mise en état de la procédure, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591, 593, 710, 711, 712 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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