Texte intégral
MINUTE N° : 24/200
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 18/00585 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [F] / [X]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T] [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1496
DÉFENDEUR :
Madame [D] [V] [R] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
1 G + 1 EX Me Aurélia CIMETERRE LE GALL
1 G + 1 EX Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [F] et Madame [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (94), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 31 mai 2007 instaurant le régime de la communauté universelle .
Une enfant désormais majeure est issue de cette union : [E] [F], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (92).
Suite à la requête en divorce déposée le 18 janvier 2018 par Madame [D] [X] épouse [F], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 avril 2018 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre onéreux, ainsi que du mobilier du ménage,
- attribué la jouissance du véhicule LAGUNA, à l'épouse, à charge pour elle d’en régler l’assurance,
- débouté Madame [D] [X] épouse [F] de sa demande de désignation d’un notaire au titre de l’article 255-9 du code civil.
L’assignation en divorce a été délivrée le 3 décembre 2019 par Monsieur [N] [F] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil
Par décision du 08 décembre 2021, le juge de la mise en état a désigné Maître [Z] [A], notaire à [Localité 8] avec notamment pour mission d’évaluer la valeur vénale et locative des biens immobiliers à [Localité 8] et d’estimer la valeur économique de l’usufruit de Monsieur [N] [F], dit que les frais seront réglés par l’épouse et renvoyé les parties à la mise en état du 13 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 septembre 2023, Monsieur [N] [F] sollicite :
-à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
-à titre subsidiaire, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
-ordonner la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil,
-dire que l’épouse n’aura plus l’usage du nom de son conjoint,
-dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-constater que la rupture du mariage ne créera aucune disparité dans les conditions de vie des époux,
-débouter l’épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
-constater qu’en application du contrat de mariage en date du 31 mai 2007, le régime matrimonial applicable dans le cadre de la liquidation n’est plus celui de la communauté universelle mais celui de la communauté réduite aux acquêts,
-prendre acte de ses propositions en ce qui concerne les intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-fixer à 850 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’épouse pour l’occupation du logement à [Adresse 6],
-commettre un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation,
-fixer la date des effets du divorce au 2 janvier 2015, date effective de la séparation des époux,
-condamner l’épouse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 07 novembre 2023, Madame [D] [X] demande de :
-prononcer du divorce aux torts exclusifs de l’époux,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
-conserver l’usage du nom de son époux,
-fixer la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 6] à 480 693,75 euros,
-lui attribuer à titre principal une prestation compensatoire en capital de 72 104,06 euros et à titre subsidiaire une prestation compensatoire en capital de 95 760 euros,
-ordonner que la prestation compensatoire soit payable sous la forme d’un abandon en nature par l’époux de son usufruit sur ses droits dans les biens immobiliers indivis,
-à titre infiniment subsidiaire à fixer la prestation compensatoire due par l’époux à la somme en capital de 95 000 euros,
-dire que si l’épouse se voyait allouer à titre de prestation compensatoire une somme d’argent, dire que le bien immobilier indivis entre les époux sera maintenu en indivision pour une durée de cinq ans,
-débouter l’époux de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande de report des effets du divorce,
-condamner l’époux à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
-condamner le défendeur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 avril 2018 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2021 ;
Prononce aux aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [N], [T], [L] [F], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10] (92),
et de
Madame [D], [V], [R] [X] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l'État civil de la mairie de [Localité 8] (94) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2016 ;
Déclare l’époux irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déclare l’époux irrecevable en sa demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute l’épouse de sa demande de voir conserver le nom de son époux ;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute l’épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne chaque partie à assumer ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant, sauf les frais d’expertise qui seront pris en charge par l’épouse ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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