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Cour de cassation, 19 février 1991. 87-42.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.460

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... (13e), ci-devant et actuellement ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section du commerce et des services commerciaux), au profit de la société à responsabilité limitée Lady X..., ... (13e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 1986), que M. Y... a été embauché le 6 octobre 1984 par la société Lady X... en qualité de commis de salle et a été licencié le 24 octobre 1984 ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de congés-payés et d'heures supplémentaires, le jugement s'est borné à énoncer que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai et que M. Y... était rétribué au pourcentage service comme le prouvaient ses bulletins de salaires ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne la société Lady X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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