Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00194
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5HO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000988
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉS
Monsieur [J] [C] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 12]
défaillant
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOP
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
ASSOCIATION [24]
[Adresse 21]
[Localité 11]
défaillante
FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 9]
défaillant
S.A. [20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[15] [Localité 23]
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] a saisi la [19], laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 mai 2022.
Le 21 juin 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 85 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Par courrier recommandé expédié le 07 juillet 2022, M. [F] [B] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement reprenant les modalités imposées par la commission, prenant effet à compter du 05 juillet 2023.
Le juge a constaté que M. [B] effectuait des remboursements mensuels de 150 euros à M. [J] [C] [L], son bailleur, et réglait son loyer tous les mois ; qu'ainsi sa dette locative avait nettement diminué pour atteindre la somme de 2 283,35 euros.
Il a, de ce fait, considéré que la mauvaise foi soulevée par M. [C] [L] ne pouvait être retenue.
Il a également relevé que M. [B], agent de restauration en invalidité, percevait des ressources mensuelles de 1 047 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 962 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 85 euros.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [B] le 22 mai 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 05 juin 2023, M. [B] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 mai 2025.
A l'audience, M. [B] ne comparait pas ni personne pour lui.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception , M [B] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [F] [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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