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Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-16.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.397

Date de décision :

10 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que la Société industrielle de construction a formé un pourvoi le 25 juin 2007 contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 21 mars 2007 qui a notamment rejeté l'appel en garantie tendant à la restitution d'une somme d'argent qu'elle avait formé contre M. X... et contre M. Y..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., au titre de sommes versées à l'administrateur, ès qualités, après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... ; Attendu que par jugement du 2 janvier 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de continuation de M. X... et a ouvert sa liquidation judiciaire en désignant la Selarl Mandon en qualité de liquidateur ; Attendu que par arrêt du 10 juillet 2008 (n° 939 F-D), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu que la Société industrielle de construction n'a accompli aucune diligence en vue de la reprise d'instance puisqu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, et que le délai imparti par l'arrêt précité est expiré ; qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la Société industrielle de construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-03-10 | Jurisprudence Berlioz