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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-12.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.766

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de : 1 ) Melle Dominique de Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Melle de Z..., et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1991), que Mlle de Z... ayant commandé à M. Y... des travaux d'électricité et vitrerie a été assignée par cet entrepreneur en paiement d'un solde de prix et a appelé en garantie M. X..., maître d'oeuvre ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle porte sur des suppléments de travaux dont il n'est pas prouvé qu'ils aient reçu l'accord de Mlle de Z... ou de M. X..., au nom de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que la réception sans réserve par Mlle de Z... de la totalité des travaux lesquels auraient été financés par un prêt, avait constitué un accord de ce maître de l'ouvrage sur l'exécution et le prix de ceux dont le paiement était réclamé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Comdamne, Melle de Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Melle de Z.... Condamne Melle de Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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