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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2024. 2216172

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216172

Date de décision :

9 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant s'est vu remettre le 16 janvier 2024 un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 23 novembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins, d'une part, d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 août 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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