Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFM4
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 19 FEVRIER 2024 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 07/6276
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Entreprise MARC ELECTRICITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Geoffrey ZMUDA substitué par Me Laurie KACI, avocats au barreau de NIMES
D'AUTRE PART :
Maître [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
Le
- 1 expédition ENTREPRISE MARC ELECTRICITE (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me [J] [M] (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me Geoffrey ZMUDA
- 1 copie bâtonnier de Montpellier
- 1 copie dossier
***
La SAS MARC ELECTRICITE a mandaté Maître [J] [M] afin de défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures.
Par requête du 17 octobre 2023, Maître [M] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxe de ses honoraires à l'encontre de la SAS MARC ELECTRICITE.
Par ordonnance de taxe du 19 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [M] par la SAS MARC ELECTRICITE à la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC,
Constaté que Maître [M] indique, sans être contredit, n'avoir perçu aucun règlement de la SAS MARC ELECTRICITE,
Ordonné à la SAS MARC ELECTRICITE de payer à Maître [M] ladite somme de 3 600 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du 17 octobre 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 500 euros assortie des intérêts,
Rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 6 mars 2024 à la SAS MARC ELECTRICITE et le 7 mars 2024 à Maître [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, la société MARC ELECTRICITE a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l'audience du 4 juillet 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SAS MARC ELECTRICITE demande au premier président :
A titre principal,
De constater l'absence de convention d'honoraires établie et signée entre elle et Maître [M],
De constater que les factures litigieuses n'ont été établies qu'une fois le dessaisissement de Maître [M],
De constater que Maître [M] ne démontre pas lui avoir adressé les factures litigieuses avant son dessaisissement,
De constater qu'en l'absence de convention d'honoraires et de devis accepté, elle n'a pas donné son consentement quant au taux horaire, et plus généralement quant au montant des factures,
Et statuant à nouveau,
D'infirmer l'ordonnance de taxation du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus à 3 600 euros TTC,
De constater qu'elle est à jour des règlements envers Maître [M],
De débouter Maître [M] de sa demande de taxation d'honoraires,
A titre subsidiaire,
De constater que le temps passé déclaré par Maître [M] pour effectuer les diligences est excessif,
De constater que les différents taux horaires appliqués par Maître [M] sont excessifs,
De constater que les honoraires réclamés par Maître [M] sont excessifs et disproportionnés,
Et statuant à nouveau,
D'infirmer l'ordonnance de taxation du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus à 3 600 euros TTC et de ramener le montant des honoraires à de plus justes proportions
En tout état de cause,
De condamner Maître [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [M] demande la confirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 19 février 2024 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La SAS MARC ELECTRICITE fait valoir qu'aucune convention d'honoraires ni devis ne lui a été soumis avant diligences, et que les factures de Maître [M] n'ont été éditées que postérieurement à la succession de Maître [M] par la SELARL AMMA AVOCATS. Elle invoque les manquements de l'avocat au titre de son obligation de rédaction de convention d'honoraires, de son obligation d'information des modalités de détermination des honoraires, et de son obligation d'information régulière de l'évolution de leur montant.
La procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat est une procédure spéciale qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information ni aux règles déontologiques.
Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué de l'avocat à son obligation d'information quant à la prévisibilité de ses honoraires ne peut pas conduire à une réfaction de ces derniers dans une proportion appréciée par le juge.
Il convient en conséquence de procéder à l'examen des honoraires dus à l'avocat compte tenu des diligences réalisées et de leur bien-fondé au regard des critères objectifs précités.
Aucune convention d'honoraires n'a été établie entre la SAS MARC ELECTRICITE et Maître [M] dans ces dossiers ; toutefois, le défaut de signature d'une convention d'honoraires, tout comme l'absence de devis, et ce même sous l'empire des nouvelles dispositions de la loi n°2005-990 du 6 août 2015, ne privent pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
A l'appui de ses deux notes d'honoraires et des deux questionnaires de synthèse y afférents, Maître [M] facture ses diligences comme suit :
Pour le dossier Les jardins de Camille : (note d'honoraires du 16 mars 2023)
Assignation adverse du 4 février 2022 : 1 heure
Etude sommaire du dossier
Constitution en défense du 25 février 2022, réception des pièces adverses 11 mars 2022 : 2 heures
Conclusions Bouygues : 30 minutes
Conclusions MMA et M.CAP Conseil : 30 minutes
Conclusions ALLIANZ : 30 minutes
Conclusions JE.LU.PI : 30 minutes
Conclusions SMA : 30 minutes
Appel en cause de SWISS LIFE par Bouygues 3 novembre 2022
Ordonnance de jonction 26 janvier 2023
Suivi de la mise en état : 2 heures
Total : 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC
Pour le dossier SCCV L'EMERGENCE : (note d'honoraires du 16 novembre 2022)
Réception ' mise au point, étude complète du dossier : 4 heures
Reprise intégrale de la compatibilité : 3 heures
Rédaction de l'assignation : 2 heures
Assignation délivrée le 29 septembre 2022 : 1 heure
Total : 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC
La SAS MARC ELECTRICITE fait valoir que le temps de travail mentionné est incohérent et largement disproportionné compte tenu des diligences réalisées, outre le fait que Maître [M] n'établit pas de taux horaire fixe.
Il résulte des pièces produites que Maître [M] justifie de toutes les diligences facturées, versant aux débats chacune des pièces mentionnées à l'appui de ses deux questionnaires de synthèse, à savoir toutes les pièces adverses dont il facture l'étude, les différents échanges entre parties et l'assignation devant le tribunal de commerce de Béziers délivrée le 29 septembre 2022. Le temps passé invoqué par Maître [M] (17,5 heures) ne semble manifestement pas excessif eu égard à la nature du litige et à la durée pendant laquelle il a assisté sa cliente. En outre, il a été dessaisi par la SAS MARC ELECTRICITE en cours de procédure, et a nécessairement réalisé des diligences d'étude et de suivi du dossier, outre l'assignation réalisée dans le dossier SCCV L'EMERGENCE, ces diligences n'étant pas sérieusement remises en cause par la SAS MARC ELECTRICITE.
La facturation relative au dossier Les jardins de Camille fait ressortir un taux horaire de 133 euros HT (7,5 heures de travail), et celle relative au dossier SCCV L'EMERGENCE un taux horaire de 200 euros HT (10 heures de travail). Or si Maître [M] n'établit pas de taux horaire fixe, aucune convention d'honoraires ou lettre de mission ne prévoyant cette obligation, les deux taux horaires qui ressortent sont parfaitement raisonnables et correspondent aux taux usuellement appliqués en matière de taxation des honoraires d'avocat.
Dans ces conditions, la taxation des honoraires de Maître [M] à la somme de 3 600 euros TTC pour les deux dossiers, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de l'avocat, est exactement fondée. En conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe du bâtonnier en date du 19 février 2024.
La SAS MARC ELECTRICITE sera condamnée aux dépens, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier du 19 février 2024 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SAS MARC ELECTRICITE au paiement des entiers dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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