Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01044
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. VERNIER TRANSACTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Vernier transaction est une société spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2007, M. [D] [Y] a été engagé par la société Vernier, en qualité de négociateur immobilier VRP, moyennant un salaire brut mensuel de 1357,07 euros, versé à titre d'avance sur commissions, outre une prime de 13ème mois incluse dans la rémunération. Le contrat de travail prévoit que les commissions correspondent à un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçues par l'employeur. Il a également été convenu une indemnité mensuelle forfaitaire au titre des frais professionnels d'un montant de 304,90 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 26 janvier 2011, la société Vernier a cédé son fonds de commerce à la société Vernier transaction à laquelle le contrat de travail de M. [D] [Y] a été transféré.
Par courrier du 28 octobre 2011, M. [D] [Y] a annoncé sa démission à son employeur, et sa date de départ a été fixée au 19 novembre 2011.
M. [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 26 mars 2013 afin de voir son employeur lui payer un rappel de rémunérations.
L'affaire a été radiée le 18 octobre 2016 et rétablie le 16 novembre 2016.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- condamné la société Vernier transaction à verser à M. [D] [Y] les sommes suivantes :
* 4.991,27 euros à titre de rappel de salaire et commissions,
* 499,12 euros à titre de congés payés afférents,
* 600 euros à titre de rappel sur commission bancaire,
ces sommes assorties assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil,
- débouté M. [D] [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Vernier transaction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Vernier transaction en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Vernier transaction, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2020, M. [D] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020, M. [D] [Y] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vernier transaction à lui verser 4.991,27 euros à titre de rappel de salaire et commissions et 499,12 euros à titre des congés payés afférents, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et notamment de la somme de 5.520 euros à titre de rappel de 13e mois et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Vernier transaction à lui verser les sommes suivantes :
* 13.228,77 euros à titre de rappel de commissions, outre 1.322,88 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5.154,90 euros à titre de rappels de salaire outre 515,49 euros au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire, la somme de 6.251,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 621,15 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5.720 euros au titre de la prime de 13e mois, outre 572 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Vernier transaction à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Vernier transaction à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'intégralité des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé pour les sommes indemnitaires,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Vernier transaction aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020, la société Vernier transaction demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Vernier transaction à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 4.991,27 euros à titre de rappel de salaire et commissions,
* 499,12 euros à titre de congés payés afférents,
* 600 euros à titre de rappel sur commission bancaire,
* 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- juger M. [Y] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que toutes les autres demandes antérieures au mois de janvier 2011 sont prescrites,
- condamner M. [Y] à verser à la société Vernier transaction la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de rappel de rémunération
A titre liminaire, la société Vernier Transaction soutient que le contrat de travail de M. [D] [Y] lui ayant été transféré à compter du 26 janvier 2011, le salarié doit former ses demandes à l'encontre de la Société Vernier, son employeur antérieur pour toutes demandes salariales antérieures à cette date.
Le salarié ne répond rien à ce propos.
En application de l'article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat de travail subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Dès lors M. [D] [Y] peut choisir de réclamer le rappel de sa rémunération depuis 2008 à la SAS Vernier Transaction.
La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de l'ensemble des sommes dues à son salarié.
1-1 Sur la demande de rappel du salaire minimum et du treizième mois et des congés payés afférents.
Aux termes du contrat de travail, il a été convenu entre les parties que le salarié toucherait mensuellement la somme de 1357,07 euros brut, à titre de salaire minimum, versé à titre d'avance sur commissions, outre une indemnité mensuelle forfaitaire au titre des frais professionnels d'un montant de 304,90 euros.
Il a été également convenu qu'il serait versé au salarié un treizième mois, inclus dans la rémunération et précisé que le salarié percevra, sur l'année civile, au moins 13 fois son salaire minimum conventionnel.
La somme qualifiée de salaire par les parties, et notamment par le salarié, dans leurs écritures respectives, correspond en réalité à un minimum de rémunération garantie mais s'imputant sur les commissions.
Ainsi,annuellement, le salarié pouvait prétendre à son salaire minimum brut (1357,07 euros) X 13 ( treizième mois inclus) plus 12 X 304,90, soit la somme annuelle de 21300,71 euros.
La société verse aux débats l'ensemble des bulletins de salaires pour les années 2008 à novembre 2011 et un bulletin de salaire d'avril 2012.
Au titre de l'année 2008, le salarié a touché la somme de 23029,78 euros, il a ainsi été rempli de ses droits au titre de son salaire garanti, de ses frais professionnels et du treizième mois.
Au titre de 2009, le salarié a touché la somme de 19770, 77 euros. Il lui reste dû la somme de 1529,04 euros;
Au titre de 2010, le salarié a touché la somme de 18665,99 euros. Il lui reste dû la somme de 2634,72 euros;
En ce qui concerne l'année 2011, le salarié ayant quitté l'entreprise le 19 novembre 2011, il avait droit à une rémunération minimale de 18638,11 euros (prorata effectué sur 10,5 mois). Il a touché la somme de 17139,73 euros. Il lui est en conséquence dû la somme de 1498,38 euros.
En ce qui concerne avril 2012 qui correspond à une régularisation de commissions de 2011, le salarié a bien perçu le 'salaire' brut qu'il devait percevoir ( pièce 13 de la société) Il a été rempli de ses droits.
La société est ainsi redevable au salarié de la somme de 5662,14 euros au titre de son salaire minimum garanti, des frais professionnels et du treizième mois, outre la somme de 566, 21 euros au titre des congés payés afférents.
1-2 Sur la demande de rappel de commissions
Aux termes du contrat de travail, il est précisé que le salarié perçoit ' un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par le cabinet ou par l'employeur, soit sur le montant des honoraires restant au cabinet ou à l'employeur après paiement des honoraires pouvant éventuellement être dûs à un ou d'autres confrères ou intermédiaires'. Ce pourcentage est déterminé par le contrat de travail en fonction de la nature l'affaire. Il est précisé que si le salarié réalise un chiffre d'affaires hors taxes compris entre 20.000 et 25.000 € sur période de 3 mois (trimestre civil), une commission supplémentaire de 2% lui sera dûe.
Il s'agit ici de déterminer si le salarié, au vu de ses résultats effectifs, pouvait prétendre à des sommes supérieures à celles qui lui sont garanties par son contrat de travail.
Or, la cour constate que finalement, le salarié ne soutient pas qu'il n'a pas touché l'ensemble des commissions qui lui étaient dues en raison de ses résultats.
Aux termes du décompte inclus dans ses conclusions, celui versé aux débats au titre des pièces étant différent et particulièrement confus, des sommes nettes et des sommes brutes étant mélées, ajoutées ou soustraites les unes des autres, il apparaît que le salarié raisonne comme si ce qui est appelé 'salaire' n'était pas en réalité une avance sur commissions et ne devait pas être déduit des commissions versées. Par ailleurs, il raisonne trimestriellement, soutenant que le 'compteur' doit être remis à zéro trimestriellement et ne déduit pas les sommes 'trop perçues' sur un trimestre, sur le trimestre ou les trimestes suivant (s) ( exemple le 3 ème trimestre 2008).
Il en résulte que rien n'est dû au salarié au delà de la somme retenue ci dessus.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué de l'ensemble de ces chefs.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le salarié indique qu'il n'a pas reçu tout au long de la relation contractuelle l'intégralité de sa rémunération . Pour autant il ne justifie d'aucun préjudice.
Il est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
3-Sur la demande de la société de voir le salarié débouté de la demande de rappel de commission bancaire de 600 euro concernant le dossier '[Z]'.
La société soutient que cette affaire a été conclue par le responsable de l'agence.
Le salarié produit aux débats deux attestations de la cliente aux termes desquelles, elle a conclu son contrat de prêt immobilier par l'intermédiaire de M. [D] [Y], sans que la société ne prouve le contraire, alors qu'elle aurait pu aisément produire aux débats les documents permettant de rapporter la preuve contraire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Vernier Transaction est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [D] [Y] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Vernier Transaction est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la la SAS Vernier Transaction à lui payer la somme de 600 euros au titre de la commission bancaire, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Vernier Transaction à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes :
- 5662,14 euros au titre du salaire minimum garanti, des commissions, des frais professionnels et du treizième mois,
- 566, 21 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
Condamne la SAS Vernier Transaction à payer à M. [D] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SAS Vernier Transaction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la SAS Vernier Transaction aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.