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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2022. 2211592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2211592

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2113017 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 20 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Exaucé C, Ortega C, Hortavie C et Elohim C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une production enregistrée le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 7 juin 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Exaucé C, Ortega C, Hortavie C et Elohim C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré des visas de long séjour à Exaucé C, Ortega C, Hortavie C et Elohim C le 21 juillet 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2113017 du 7 juin 2022. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 décembre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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