Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2017
Interruption d'instance
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° Z 15-25.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ [C] [Z], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
2°/ Mme [I] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ la société L'Obélisque, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société L'Obélisque, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Benoit et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SNC L'Obélisque,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de [C] [Z], de Mme [R], épouse [Z], et de la SCI L'Obélisque, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que [C], [M] [Z] s'est pourvu en cassation le 12 octobre 2015, contre un arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à la SNC L'Obélisque et au liquidateur judiciaire de cette dernière, la société Benoit et associés ;
Attendu qu'il est décédé le [Date décès 1] 2016 et que son décès a été notifié le 12 février 2016 ; que l'instance se trouve donc interrompue ;
Attendu qu'il y a lieu d'impartir à ses héritiers un délai pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [C], [M] [Z] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 11 juillet 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
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