Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2021000649
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIME
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté (signification de la déclaration d'appel en date du 7 juillet 2022 - procès verbal de remise à personne physique en date du 7 juillet 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée AEGOA Holding, précédemment dénommée Carsati Holding, détenue par [N] [M], qui en était le gérant, a ouvert un compte courant no 827.03.1371 dans les livres de la société BRED Banque populaire, le 21 octobre 2016.
Le 5 janvier 2017, la BRED Banque populaire a consenti à AEGOA Holding un « prêt aux professionnels » no 06421374 de 28 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 2,40 % l'an, prêt dont le remboursement a été garanti par le cautionnement d'[N] [M] qualifié d'« acte de caution solidaire crédits » le 31 mai 2018, dans la limite de 20 112 euros, pour une durée de 36 mois.
AEGOA Holding ayant cessé de rembourser le prêt en juillet 2019, la BRED Banque populaire l'a mise en demeure le 31 octobre suivant d'avoir à lui régler 15 805,94 euros après avoir prononcé la déchéance du terme.
Le compte courant d'AEGOA Holding étant par ailleurs déficitaire, la BRED Banque populaire l'a clos par lettre du 24 janvier 2019, avec effet 60 jours après sa réception.
Par lettres du 31 octobre 2019, la BRED Banque populaire a mis en demeure AEGOA Holding et [N] [M], pris en qualité de caution, d'avoir à lui payer 13 131,42 euros, montant du solde débiteur du compte courant. Ces mises en demeure sont restées sans suite.
Après que, par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris eut prononcé la liquidation judiciaire d'AEGOA Holding et désigné la société MJA, prise en la personne de maître [T] [Y] en qualité de liquidateur, la BRED Banque populaire a declaré sa créance auprès de ce dernier à titre chirographaire le 12 novembre 2021 :
' au titre du solde debiteur du compte courant, pour 13 347,24 euros,
' au titre du prêt du 5janvier 2017, pour 17 013,27 euros.
Par acte des 16 et 1er juillet 2021, la BRED Banque populaire a assigné AEGOA Holding et [N] [M] devant le tribunal de commerce de Paris, respectivement dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et à domicile.
Par acte du 23 novembre 2021 délivré à domicile, la BRED Banque populaire a assigné la société MJA, prise en la personne de maître [T] [Y], en qualité de liquidateur d'AEGOA Holding devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit les demandes formulées par la société BRED Banque populaire régulières et recevables ;
' Fixé les créances de la société BRED Banque populaire au passif de la liquidation judiciaire de la société AEGOA Holding, à titre chirographaire, à :
- 13 347,24 euros, outre intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant no 827.03.1371,
- 17 013,27 euros, outre intérêts, au titre du prêt professionnel no 064212374 ;
' Condamné la société MJA, prise en la personne de maître [T] [Y], en qualité de liquidateur de la société AEGOA Holding, à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, sans constitution de garantie ;
' Débouté la société BRED Banque populaire de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 avril 2022, la société BRED Banque populaire a interjeté appel du jugement contre [N] [M] en ce qu'il : « - Déboute la SA BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes autres, plus amples ou contraires, Et ainsi en ce qu'il a débouté la SA BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N] [M] ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
- RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 9 mars 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la SA BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la caution solidairement avec la Société AEGOA HOLDING dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution
Et ainsi,
- CONDAMNER Monsieur [N] [M] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme 13.290, 58 euros au titre du solde débiteur du compte n°827.03.1371 outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2021 jusqu'au complet règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
- CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 7 juillet 2022, et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'étude le 4 juillet 2022, à [N] [M], qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience fixée au 21 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le cautionnement ne garantissait que le prêt du 5 janvier 2017, alors qu'il s'agit selon elle d'un cautionnement général.
En l'espèce, après que la société AEGOA Holding eut ouvert un compte courant le 21 octobre 2016 et souscrit un emprunt professionnel de 28 000 euros le 5 janvier 2017, son gérant et associé unique s'est porté caution de la société le 31 mai 2018 dans la limite de 20 112 euros.
L'acte de cautionnement est intitulé Acte de caution solidaire crédits. La première page identifie la caution, le cautionné et le bénéficiaire de la caution, précise le montant garanti, la durée du cautionnement, mais non l'obligation garantie.
Les clauses imprimées de la deuxième page prévoient notamment, à l'article premier, que « le signataire s'engage à ce titre au profit du bénéficiaire à rembourser, en cas de défaillance du cautionné, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au titre de toutes obligations résultant ' l'énumération qui suit étant simplement indicative et non limitative ' de : tous crédits par caisse et par signature, du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné [...] ».
La mention manuscrite reproduite à la page 3 est la suivante : « En me portant caution de AEGOA Holding, SARL dans la limite de la somme de 20 112,00 EUR (vingt mille cent douze euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si AEGOA Holding, SARL n'y satisfait pas elle-même. »
Comme l'ont relevé les premiers juges, la société BRED Banque populaire persiste à indiquer dans ses conclusions que « par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018, monsieur [N] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société AEGOA Holding au titre des sommes qui serait dues par cette dernière, à concurrence d'un montant total de 20 112 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard dudit prêt et ce, pour une durée de 36 mois. »
La société BRED Banque populaire explique néanmoins devant la cour qu'il s'agit d'une erreur matérielle, en contradiction avec les pièces produites aux débats et le dispositif de ses demandes. Elle fait valoir en ce sens que la mise en demeure adressée à [N] [M] le 31 octobre 2019 (pièce no 13) lui rappelait son engagement de caution, le montant du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres au nom de la société AEGOA Holding, et le mettait en demeure de le régler au titre de cet engagement de caution. Ce courrier fut dûment réceptionné par [N] [M] qui ne l'a pas contesté.
L'intitulé, comme les stipulations tant imprimées que manuscrites, du cautionnement définissent les obligations garanties comme comprenant tous les crédits consentis à la société AEGOA Holding, ainsi que le solde exigible de tout compte courant. Encore que le montant garanti et la durée du cautionnement correspondent à peu près au capital restant dû et à la durée restant à courir du prêt octroyé dix-sept mois plus tôt, celui-ci n'est pas spécialement désigné dans l'acte.
Il apparaît en définitive que le cautionnement garantit notamment le solde débiteur du compte courant de la société cautionnée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il ressort des relevés de compte et du décompte arrêté au 7 avril 2021 que la société AEGOA Holding est débitrice au titre du solde débiteur du compte no 827.03.1371 de la somme de 13 290,58 euros, comprenant 13 122,97 euros en principal et 167,61 euros en intérêts. [N] [M] sera condamné en conséquence, solidairement avec ladite société, et dans la limite de son engagement, au payement de la somme de 13 290,58 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 13 122,97 euros à compter du 8 avril 2021. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
[N] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'appel. L'équité ne commande toutefois pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DIT les demandes de la société BRED Banque populaire régulières et recevables ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il déboute la société BRED Banque populaire de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [N] [M], solidairement avec la société AEGOA Holding, et dans la limite de la somme de 20 112 euros, à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 13 290,58 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 13 122,97 euros à compter du 8 avril 2021, au titre du solde débiteur du compte numéro 827.03.1371 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [M], aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT