Tribunal Administratif de Grenoble, 05 février 2025. 2501133
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2501133
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier, d'une part, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique qu'une mesure doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant marocain, a obtenu une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 29 avril 2024 au 28 avril 2025. Il fait valoir qu'en dépit de ses démarches répétées, il n'est pas parvenu à prendre rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, à l'appui de sa requête, il n'invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre et en tout état de cause, son titre de séjour expirera dans plus de deux mois. S'il soutient que sa situation affecte son état de santé, il ne produit aucune pièce médicale à l'appui de cette allégation. Dans ces circonstances, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, nécessitant que le juge ordonne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête ne peut ainsi qu'être rejetée, sans que ce rejet ne fasse obstacle à ce que le requérant sollicite, s'il s'y croit fondé, l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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