Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02484 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKVA
N° de minute : 264/24
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffière placée ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [U] [S]
né le 13 Mai 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [U] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [U] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 15 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [U] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2024 à 10H22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [S] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [U] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Juillet 2024 à 14h24 ;
VU les avis d'audience délivrés le 16 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 juillet 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [U] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de monsieur [U] [S], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 10h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 14h24, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
Monsieur [U] [S] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des acyes administratifs du Préfect du BAS-RHIN du 28 juin 2024 et arrêté préfectoral du 04 juillet 2024) que Madame [Z] [G], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 15 juillet 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
Alors que monsieur [U] [S] n'avait émis aucune critique sur les diligences accomplies par l'autorité préfectorale en vue de son éloignement en première instance, celui-ci fait, de manière inattendue, grief à la même autorité qu'elle a fait défaut dans l'accomplissement des diligences nécessaire à son éloignement pendant son placement au CRA de [Localité 2], sans aucun argument à l'appui de ce moyen, si ce n'est la seule critique de l'absence de preuve par le préfet qu'il a bien saisi les autorités marocaines pour l'obtention d'un laisser passer consulaire et d'une demande de routing.
Il convient de relever que monsieur [U] [S] avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas.
La simple lecture des pièces du dossier permet de retrouver la requête aux fins de reprise en charge par les Pays-Bas de l'appelant, émise par l'autorité préfectorale française le 14 juillet 2024.
Ainsi, la préfecture du BAS-RHIN a mulitplié sans discontinuité les diligences utiles à l'expulsion de monsieur [U] [S] depuis son arrivée au CRA de [Localité 2].
Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, en conséquence, légitime d'affirmer que la demande de la France aux Pays-Bas de reprise en charge pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative.
C'est par des justes motifs, repris à hauteur de Cour, que le juge de 1er degré a retenu que monsieur [U] [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, n'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ce, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation au domicile de Mme [V] [B].
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [U] [S] est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [U] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Juillet 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [U] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Juillet 2024 à 14h48, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [U] [S]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Juillet 2024 à 14h48
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
comparant
l'intéressé
M. X se disant [U] [S]
comparant par visio-conférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [U] [S]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [U] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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