Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD46
Ordonnance n° 22/07076 rendue le 08 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SASU Kaiser Food prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Lilian Soumsa, avocat au barreau de Colmar, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Supermarchés Match
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Salomé de Vriendt, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un 'bail dérogatoire au statut des baux commerciaux' signé le 11 octobre 2016 la société Supermarchés Match a donné en sous-location à la société Kaiser food un emplacement extérieur situé sur le parking d'un ensemble immobilier à usage de supermarché situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de trois ans prenant fin le 10 octobre 2019. A l'issue de ce bail les parties ont signé le 8 octobre 2019 un nouveau contrat intitulé 'contrat de sous-location de droit commun' pour une durée de trois ans se terminant le 10 octobre 2022 qui précise que les parties conviennent expressément que le 'contrat ne saurait en aucun cas être soumis au Décret 53-960 sur le statut des baux commerciaux'.
Avant la fin de ce contrat la société Kaiser food s'est prévalue du bénéfice du statut des baux commerciaux afin de se maintenir dans les lieux.
Par acte du 7 novembre 2022 la société Kaiser food a assigné la société Supermarchés Match devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir juger qu'elle était titulaire d'un bail soumis au statut des baux commerciaux et, aux termes de conclusions 'responsives et récapitulatives et demande additionnelle' elle demandait au tribunal de :
- dire et juger qu'elle est titulaire d'un bail soumis aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux,
en conséquence :
- dire et juger que par la signature du second bail dérogatoire, elle dispose d'un bail de neuf années se poursuivant jusqu'au 10 octobre 2028,
- dire et juger que ce contrat est soumis aux dispositions sur le statut des baux commerciaux,
En tout état de cause,
- lui accorder le bénéfice des dispositions relatives au statut des baux commerciaux, conformément aux articles L. 145-1 à L. 145-6 du code de commerce,
- prononcer la nullité de l'ensemble des dispositions du bail du 19 octobre 2019 en ce qu'elles sont contraires aux dispositions d'ordre public issues des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce,
En conséquence,
- débouter la société Supermarchés Match de toutes conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner en tous frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Supermarchés Match a relevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir, notamment, déclarer irrecevable pour être prescrite l'action de la société Kaiser food à son encontre.
Par ordonnance d'incident du 8 septembre 2023 le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de prétentions de la société demanderesse,
- déclaré la société Kaiser food, irrecevable à agir,
- condamné la société Kaiser food aux dépens et à payer à la société Supermarché Match la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2013 la société Kaiser food a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2013, la société Kaiser food demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de prétention,
statuant à nouveau,
- dire qu'elle est titulaire d'un bail soumis aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux,
- dire que par la signature du second bail dérogatoire, elle dispose d'un bail de neuf années, se poursuivant jusqu'au 10 octobre 2028,
- dire que ce contrat est soumis aux dispositions sur le statut des baux commerciaux,
en tout état de cause,
- débouter la société Supermarchés Match de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 la société Supermarchés Match demande à la cour de :
- confirmer en tous points l'ordonnance entreprise,
- déclarer la société Kaiser food irrecevable comme prescrite en son action et en ses demandes,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à hauteur d'appel au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 14 février suivant.
MOTIFS
Selon l'article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre intitulé 'Du bail commercial' de ce code se prescrivent par deux ans.
Le premier juge a considéré que les prétentions de la société Kaiser food ne pouvaient s'analyser autrement qu'en une demande de requalification du contrat du 8 octobre 2019 soumises à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce dont le délai court à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.
Toutefois en l'espèce, les demandes de la société Kaiser food sont faites au visa de l'article L. 145-5 du code de commerce et elle se prévaut dans ses conclusions au fond d'un maintien en possession à l'issue du premier bail dérogatoire et les demandes tendent à faire constater l'existence d'un contrat soumis au statut des baux commerciaux.
Or, la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial statutaire, né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce, ni a aucune autre (3e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-23.321 ; 3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.007).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Kaiser food et de rejeter la demande de la société Supermarchés Match.
Enfin, la cour étant saisie d'un appel contre une décision du juge de la mise en état, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la société Kaiser food qui relèvent du fond et qui devront être tranchées par le tribunal initialement saisi.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à réformer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Supermarchés Match et d'allouer à la société Kaiser food une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision entreprise ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir déclarer la société Kaiser food irrecevable comme prescrite en son action et en ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir dire que la société Kaiser food est titulaire d'un bail soumis aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux, que par la signature du second bail dérogatoire, elle dispose d'un bail de neuf années, se poursuivant jusqu'au 10 octobre 2028, et que ce contrat est soumis aux dispositions sur le statut des baux commerciaux ;
Condamne la société Supermarchés Match aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Supermarchés Match à payer à la société Kaiser food la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit conclu et plaidé au fond.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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