Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.654
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., Bonnières-sur-Seine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Iton Seine, dont le siège social est Quai de la Seine à Bonnières-sur-Seine (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Iton Seine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1988), que M. X..., embauché le 9 janvier 1979 par la société Iton Seine en qualité d'électricien et, nommé cadre responsable du service électrique en 1984, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, la circonstance qu'un ouvrier travaillant sous ses ordres ait été blessé ne saurait constituer une telle faute, la victime devant être responsable de sa propre sécurité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., responsable du service électrique de l'entreprise, avait demandé à un jeune ouvrier, travaillant sous ses ordres directs, d'intervenir sur un disjoncteur électrique défectueux, sans s'assurer qu'au préalable le courant était coupé ; qu'elle a pu décider, en l'état de ces énonciations, que le salarié avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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