Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-19.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.047
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Mary A..., demeurant ..., à Gries (Bas-Rhin) Bischwiller,
2°) Mme Georgette A..., née Y..., demeurant ..., à Gries (Bas-Rhin) Bischwiller,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Mme Z..., née Joséphine X..., demeurant ... (Haut-Rhin) Wesserling,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation et sans se contredire, qu'à raison de la configuration des lieux en trop forte pente, un passage suffisant ne pouvait être ouvert sur la parcelle n° 79 précédemment vendue et que le passage sur la parcelle des époux A... pouvait seul assurer la desserte du fonds enclavé de Mme Z... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, en l'absence de contestation élevée sur la régularité de la procédure ayant abouti au classement en zone constructible des parcelles de Mme Z..., a souverainement déterminé l'étendue et le mode d'exercice du droit de passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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