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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 99-13.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.995

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 194-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par contrat du 31 mai 1990, la société La Fournithèque a acquis de la société Option des droits sur la concession d'un emplacement situé dans le marché d'intérêt national de Rungis ; que, le 9 juin 1992, la société a réclamé à l'administration fiscale la restitution de la somme de 283 800 francs qu'elle avait payée à titre de droits d'enregistrement sur cette opération ; que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande en invoquant l'article 720 du Code général des impôts qui assujettit les "conventions de successeurs" aux droits progressifs ; que, saisi par la société La Fournithèque, le tribunal de grande instance a condamné l'administration fiscale à lui restituer la somme litigieuse ; Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le Tribunal a retenu qu'il n'apparaissait pas que l'Administration ait démontré que l'activité des deux sociétés soit identique, condition nécessaire à l'applicabilité de l'article 720 du Code général des impôts ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article R. 194-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ; Condamne la société La Fournithèque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

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