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Cour de cassation, 27 novembre 1997. 94-19.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.703

Date de décision :

27 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 23 février 1994 et 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Laurence Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 février 1984 ayant ordonné le recul du mur de clôture de M. et Mme X... pour l'accès de Mme Y... à son fonds, celle-ci a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire dont était assortie l'exécution de ces travaux; que ce juge l'ayant déboutée de sa demande, Mme Y... a interjeté appel; qu'un premier arrêt du 23 février 1994 a liquidé l'astreinte à un certain montant et a dit qu'une nouvelle astreinte recommencerait à courir jusqu'à l'exécution des dispositions de l'arrêt du 7 février 1984; que, statuant sur une requête en interprétation de M. X..., un nouvel arrêt du 6 juillet 1994 a défini les modalités de recul du mur de clôture et du portail de M. X... ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 23 février 1994 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y..., alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1991, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision; qu'en déclarant recevable l'appel formé le 1er juillet 1993 par Mme Y... d'une décision du juge de l'exécution rendue le 9 juin 1993, sans avoir, au préalable, constaté la date de la notification de cette décision, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que, si le juge d'appel est tenu de vérifier d'office qu'a été respecté le délai prévu pour l'exercice de la voie de recours dont il est saisi, il n'a pas l'obligation, en l'absence de contestation sur la tardiveté du recours, de motiver spécialement sa décision sur ce point, notamment en relevant la date à laquelle le délai a commencé à courir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 23 février 1994 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une certaine somme, au titre de la liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile, une partie qui s'abstient de contester l'exécution, par son adversaire, de la décision de justice qu'elle a obtenue ou qui s'abstient de faire procéder elle-même, comme elle y a été autorisée, à l'exécution des travaux ordonnés par la décision de justice, doit être considérée comme ayant acquiescé à l'exécution de cette décision et comme étant, en conséquence, privée du droit de saisir ultérieurement le juge de l'exécution; que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 10 000 francs au titre de la liquidation d'astreinte provisoire, s'est déterminée par le fait que l'inexécution partielle de l'arrêt du 7 février 1984 par M. X... aurait constitué l'intérêt à agir de Mme Y... devant le juge de l'exécution, mais qui s'est abstenue de rechercher si Mme Y..., en s'abstenant pendant près de 10 ans de toute critique relative à l'exécution par M. X... de l'arrêt du 7 février 1984 et en s'abstenant de faire procéder elle-même aux travaux qui auraient été ordonnés par l'arrêt du 7 février 1984, n'avait pas ainsi acquiescé à l'exécution par M. X... de cette décision, ce qui la priverait de tout droit de la contester ultérieurement, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble de l'article 31 du même Code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que Mme Y... ait soutenu devant le juge du fond que M. X... avait acquiescé à l'exécution de l'arrêt du 7 février 1984; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1994 : Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu que l'arrêt interprétatif a dit que le pilier sud du portail de M. X... devait être reculé de manière à laisser entre ledit pilier et le mur de la maison de Mme Zaragoza, longeant une impasse, une distance de 4,65 m mesurée perpendiculairement à ce mur, et que le reste du mur de clôture de M. X... vers le sud face au portail de Mme Y... devait être reculé de façon à laisser une distance de 4,65 m mesurée en arc de cercle à partir de l'angle du mur de la maison de Mme Zaragoza, ledit arc commençant au niveau du nouvel emplacement du pilier sud du portail de M. X... et se terminant vers le sud à son intersection avec l'aplomb extérieur du mur actuel de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 7 février 1984 avait ordonné que le mur de clôture de M. X... soit reculé sur une largeur de 2 m, ainsi qu'indiqué au plan n° 1 de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions de l'arrêt précité des obligations qu'il ne comportait pas, a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 1994 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 6 juillet 1994, rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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