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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-13.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.130

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gaipare diffusion, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1988 par le tribunal de commerce de Paris (16e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée King David, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Gaipare diffusion, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société King David ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Gaipare diffusion fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 6 décembre 1988) rendu en dernier ressort qui l'a condamnée à payer à la société King David une certaine somme d'argent à titre de dommages-intérêts, de s'être borné à déclarer qu'une telle condamnation paraissait équitable ; qu'ainsi, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, qui a aussi condamné la société Gaipare diffusion à une amende pour procédure abusive, relève que cette société a attrait la société King David, sachant pertinemment que celle-ci ne pouvait être responsable ; qu'un tel motif établit à la fois le caractère abusif et fautif de l'action ; qu'ainsi, le tribunal a caractérisé la faute de la société Gaipare diffusion ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Gaipare diffusion, envers la société King David, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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