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Cour de cassation, 01 mars 1988. 85-17.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.980

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant Le Mont de Magny, Gisors (Eure), en cassation d'un arrêt n° 616/85 rendu le 5 septembre 1985 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Monsieur André Y..., demeurant à Evreux (Eure), ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Monsieur Jacques X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 1985) d'avoir refusé de surseoir à statuer et confirmé le jugement ayant prononcé la conversion de son règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le législateur a expressément reconnu la possibilité au président du tribunal de procéder à des mesures d'information complémentaires lorsque la situation du débiteur n'est pas clairement établie, le tribunal devant dans de telles circonstances surseoir à statuer jusqu'à la clôture de l'enquête ; qu'en s'abstenant d'ordonner un sursis à statuer, bien que M. X... n'ait pu matériellement proposer des offres concordataires en raison en premier lieu de l'absence d'évaluation du passif définitif subordonnée à l'issue des recours présentés par celui-ci à la suite du dépôt de l'état des créances, et en second lieu, d'un empêchement déterminant résultant de la présence de M. X... dans un établissement pénitentiaire à cette période, éléments constituant un motif sérieux d'empêchement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 377 du nouveau Code de procédure civil et de l'article 9 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, qu'en ne procédant pas à l'évaluation précise des éléments d'actif appartenant à M. X..., la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967, estimer que celui-ci ne justifiait pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ; Mais attendu, d'une part, que les décisions se prononçant sur l'opportunité d'un sursis à statuer échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait contesté être en état de cessation des paiements ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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