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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-10.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.536

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences du directeur de sa délégation de Marseille, domicilié Les Bureaux du Méditerranée, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 26 avril 1995) d'avoir débouté M. X..., victime d'une infraction, de sa demande d'indemnisation, alors que, selon le moyen, le juge se doit d'observer en toute circonstance le principe du contradictoire; que le Fonds de garantie, qui s'était borné, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 1994 et additionnelles du 28 février 1995, à contester d'une part, l'existence de l'infraction, à invoquer d'autre part, la faute de la victime et enfin à soutenir que le préjudice avait été surévalué; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le vol n'a pas entraîné des conséquences graves pour la victime, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge saisi d'une demande d'indemnisation par la victime d'un vol doit allouer une indemnité si la victime se trouve dans une situation matérielle grave; qu'en effectuant cette recherche, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale sans violer le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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