Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-12.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.575
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de M. Elie Y..., demeurant ... (5ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Léon Z... est décédé à Cannes en 1986 après avoir, par un testament fait devant témoins à Tel Aviv le 25 juillet 1982, légué ses biens à son fils, M. Jean-François Z..., et à son neveu, M. Elie Y... ; que ce dernier a demandé la délivrance de son legs ;
que M. Z... a contesté la validité du testament et soutenu, subsidiairement, qu'il ne concernait que les biens situés en Israel ; que l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 1992), rendu sur renvoi après cassation, a décidé que le testament devait recevoir application et que M. Z... devait délivrer à M. Y... le legs de 40 % de la succession de Léon Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'ayant soutenu, en produisant un certificat de coutume, que pour être valable selon la loi israélienne, un testament "à témoins" devait être passé devant deux témoins dont aucun n'avait d'intérêt dans la succession, et que l'un des témoins, rémunéré au pourcentage de l'actif successoral en qualité d'exécuteur testamentaire, avait un intérêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, en ne recherchant pas si la fausse déclaration de ce témoin quant à son absence d'intérêt ne le privait pas de la qualité nécessaire pour témoigner valablement ;
Mais attendu que pour rechercher le sens à donner à la disposition de la loi étrangère dont faisait état M. Z... la cour d'appel s'est référée au texte sur lequel se fondait celui-ci ; qu'elle a constaté que, selon l'article 35 de la loi israélienne sur les successions, "la stipulation testamentaire faite en faveur de celui qui l'a rédigée ou qui a été témoin de sa rédaction est nulle", et a retenu que la rémunération perçue par un exécuteur testamentaire ne constitue pas une stipulation testamentaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu au moyen dont elle était saisie et sa décision, qui est légalement justifiée, n'encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état la seconde branche du moyen, a estimé, par une interprétation que l'ambiguïté du testament rendait nécessaire, que la volonté du défunt était de partager tous ses biens quelle que soit leur localisation, à raison de 60 % pour M. Z... et de 40 % pour M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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