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Cour d'appel, 18 novembre 2008. 08/01137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01137

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 166 rue Juliette Dodu 97488- SAINT DENIS CEDEX RG N : 08 / 01137 ORDONNANCE No 70 du dix huit Novembre deux mille huit STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 01137 Entre : REQUERANT : Monsieur Jean-Luc X... ... 97400 SAINT-DENIS ni comparant, ni représenté DEFENDEUR : SCP BRIOT-MARIONNEAU 14 chemin des Ecoliers 97490 SAINTE-CLOTILDE représentée par Me MARIONNEAU (Avocat au barreau de Saint-Denis) DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 21 octobre 2008 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après observations de Me MARIONNEAU, nous avons indiqué à celui-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix huit Novembre deux mille huit ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix huit Novembre deux mille huit GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Vu l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis en date du 17 juillet 2008 fixant les honoraires dus à la SCP BRIOT-MARIONNEAU par M. X...à la somme de 2 296, 18 euros. Vu le courrier de M. X...en date du 10 juin 2008 adressé céans, sollicitant qu'il soit tenu compte des difficultés de celui-ci dans la fixation desdits honoraires et faisant suite à la saisine du Bâtonnier intervenue le 19 mai 2008. SUR CE Vu l'article 175 du Décret du 27 novembre 1991. Attendu que l'ordonnance du Bâtonnier est intervenue dans le délai de 4 mois prévu au texte susvisé ; que force est de constater que ladite ordonnance qui a été dûment notifiée au requérant par lettre recommandée, dont l'accusé de réception est revenu signé, et qui portait en caractères gras mention des voies de recours se trouve définitive ; Attendu que le recours introduit avant l'expiration du délai prévu par le texte pour la décision du Bâtonnier ne saurait être pris en considération ; Attendu que le requérant se trouve dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort Déclarons M. X...irrecevable en son recours, Constatons l'absence de dépens de la présente ordonnance. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président, et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Premier Président Signé

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