Texte intégral
DOSSIER N 09/ 13289
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2010
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 8
Prononcé publiquement le LUNDI 20 SEPTEMBRE 2010, par le Pôle 2- Chambre 8 des appels correctionnels,
Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PARIS- 29ème chambre du 09 OCTOBRE 2009, (P0922630126).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Daniel
né le 02 février 1943 à ROMILLY sur SEINE (10)
de Maurice et de Y... Paule
de nationalité française, marié
demeurant...
déjà condamné
Prévenu, comparant, libre
non appelant, assisté de maître QUERE Jocelyne, avocat au barreau des Hauts de Seine
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant principal
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Monsieur SOTTET, conseiller désigné par ordonnance no422/ 2010 du 28/ 06/ 2010 de M. le Premier président pour présider la chambre en remplacement de son président empêché.
Conseillers : Monsieur GILLAND, conseiller désigné par ordonnance no348/ 2010 du 25/ 05/ 2010 de M. le Premier président,
Madame KERMINA, conseillère désignée par ordonnance no422/ 2010 du 28/ 06/ 2010 de M. le Premier président,
GREFFIER : Madame JAFFRÉ aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
X... Daniel est prévenu d'avoir à Paris, le 12 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription volontairement et avec préméditation commis sur Melle A... Maria-Sole des violences, en l'espèce en regardant sous la jupe grâce à la réflection d'un miroir ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 2 jours.
Infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 AL. 1 du Code pénal
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire :
- a requalifié les faits de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en agression sexuelle,
- a déclaré X... Daniel coupable d'AGRESSION SEXUELLE, le 12/ 08/ 2009, à Paris et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 AL. 1 du Code pénal
et, en application de ces articles,
- l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve durant 2 ans sous les obligations de l'art 132-45 3 du Code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 13 octobre 2009 contre M. X... Daniel
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l'audience publique du 28 juin 2010, le président a constaté l'identité du prévenu ;
Monsieur DARBEDA, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris ;
Ont été entendus :
Monsieur le conseiller GILLAND, en son rapport ;
X... Daniel a été interrogé ;
Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître QUÉRÉ, avocat, en sa plaidoirie ;
X... Daniel, qui a eu la parole en dernier ;
Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 20 SEPTEMBRE 2010 et audit jour le dispositif a été lu et signé par M. SOTTET magistrat ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Considérant que l'appel interjeté respecte les formes et délais légaux ; qu'il est recevable.
SUR LE FOND
Le 12 août 2009, vers 19 heures 30, Luigi Z..., inspecteur de magasin aux Galeries Lafayette, 40 boulevard Haussmann dans le IXème arrondissement de Paris, remarquait un individu de type européen d'une soixantaine d'année qui avait un grand panier à la main et qui s'approchait de très près des femmes, voire des très jeunes femmes, puis qui allongeait peu à peu son panier, en l'amenant sous les jupes des femmes approchées, qui étaient de tout type et de tout âge, même très jeunes, mais avaient toutes la particularité d'être vêtues de jupe assez courte.
Il s'approchait alors de l'individu suspect et remarquait dans son panier un miroir d'environ vingt centimètres, sur lequel se reflétaient les parties intimes des femmes.
Il ajoutait que pendant qu'il regardait sous les jupes des femmes l'individu suspect avait sa main gauche dans sa poche de pantalon et qu'il pensait qu'il se masturbait ou à tout le moins qu'il se touchait le sexe.
Ce manège avait, selon lui, duré une trentaine de minutes, avait concerné une quinzaine de femmes et avait été filmé par les caméras de vidéo-surveillance du magasin.
Seule une employée du magasin, Maria-Sole A... souhaitait porter plainte et semblait très gênée de la situation.
Maria-Sole A..., étudiante travaillant aux Galeries Lafayette, dans son audition, précisait qu'elle ne s'était rendue compte de rien, mais avait été informée des faits par les surveillants du magasin, s'étant seulement aperçue que l'individu suspect se rapprochait de clientes et d'enfants se trouvant dans le magasin.
L'examen médical de Maria-Sole A..., réalisé le 12 août 2009 aux unités médico-judiciaires relevait que la victime rapportait les événements subis sans hostilité émotionnelle, ni anxiété, mais avec une sentiment d'incompréhension et de révolte. Elle ne présentait aucun trouble du sommeil, ni réminiscence de l'agression, mais subissait un retentissement psychologique nécessitant une incapacité totale de travail de deux jours.
L'individu suspect, identifié lors de son interpellation dans le magasin comme étant Daniel X..., âgé de 66 ans, reconnaissait les faits, expliquant avoir le jour même préparé son panier en déposant au fond un petit miroir légèrement dissimulé par des journaux.
Arrivé aux Galeries Lafayette, il se rapprochait des femmes en jupe, déplaçait légèrement le panier afin de pouvoir regarder sous leur habit, indiquant ne cibler aucune femme en particulier, mais précisait agir uniquement avec celles ayant un corps d'adulte.
Il ajoutait avoir déjà été condamné pour des faits similaires il y a dix ans, avoir été suivi par un psychothérapeute et avoir arrêté les soins pensant être guéri. Il reconnaissait avoir depuis dix ans déjà récidivé quelques fois, mais jamais dans les mêmes lieux privilégiant les grandes surfaces. Il mentionnait être attiré depuis longtemps par ce genre de voyeurisme, ayant toujours été intéressé par les culottes des femmes et avoir du mal à se contrôler pendant la période estivale quand les femmes portent des vêtements de plus en plus courts
Il ajoutait que la seule peur qui lui permettait de canaliser ses pulsions était la menace de son épouse de le quitter s'il recommençait, mais que celle-ci s'était absentée, depuis quelques jours, de leur domicile pour aller quelques temps chez une amie.
Il réfutait s'être masturbé ou touché le sexe pendant ses actes de voyeurisme.
Daniel X... est de nationalité française, marié, il est père de deux enfants majeurs. Il est retraité depuis quatre ans, ayant exercé la profession de fromager et il a une retraite de 1750 euros mensuels.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 16 mars 1999 par le tribunal correctionnel de Versailles, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et deux mille francs français d'amende pour une agression sexuelle commise le 20 janvier 1999, condamnation réputée non avenue.
SUR CE
Considérant que Daniel X... reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; qu'il explique réagir à une pulsion non maîtrisable ayant toujours été intéressé par les culottes des femmes et ce quel que soit leur âge ; que ce fétichisme s'est concrétisé par un passage à l'action voyeuriste caractérisé par le fait de placer un miroir au fond d'un panier aux fins de pouvoir regarder les dessous de femmes apparemment choisies au hasard ; que si ce positionnement n'est pas anodin et a, manifestement, une connotation sexuelle, il ne constitue pas, à défaut de contact physique, une agression sexuelle au sens pénal du terme ; que par contre, il est indéniable que la victime a subi, dès sa connaissance des faits, un choc psychologique à retardement, constitutif de violence au sens pénal du terme ; qu'en effet, le délit de violence peut être constitué par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne
victime une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, comme en l'espèce, où la victime a, à la suite des faits reprochés, subi une incapacité totale de travail de deux jours ; qu'ainsi le délit de violence volontaire avec préméditation est constitué ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié, à tort, les faits reprochés en agression sexuelle ;
Considérant que la culpabilité n'est pas contestée, pas plus que le quantum de la peine prononcée en première instance à laquelle le prévenu adhère et qui est adaptée à sa problématique et à sa personnalité ; qu'il convient de confirmer la sanction prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les faits reprochés en agression sexuelle,
Dit que les faits reprochés à Daniel X... constituent des violences volontaires et avec préméditation commises sur Maria-Sole A..., en l'espèce en regardant sous la jupe grâce à la réflection d'un miroir ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, en l'espèce deux jours, faits prévus par les articles 222-13 alinéa 9, 132-72 et 132-71 du Code pénal et réprimés par les articles L 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1 du code pénal
Déclare Daniel X... coupable des faits reprochés,
Confirme le jugement déféré sur la peine,
Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu lui donner l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code pénal et le condamné n'a pu prendre connaissance et recevoir copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis mise à l'épreuve auquel il a été condamné.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. Dit que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de ce jour ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Dit que le paiement ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
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