Cour de cassation, 12 juin 2008. 07-41.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.199
Date de décision :
12 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 2007), que la société Shell direct, qui avait décidé de fermer son siège social et de céder ses activités notamment à la société Bolloré énergie, a, d'une part, engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'autre part, conclu le 7 mai 2002 un accord d'entreprise concernant le personnel destiné à être transféré, dont l'article 1er prévoyait : « Tout salarié de Shell direct qui, pendant les trente-six mois suivant la prise d'effet du transfert de son contrat de travail dans le cadre de la présente procédure en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, perdrait son emploi pour un ou plusieurs motifs non inhérents à sa personne, ou qui aurait refusé une nouvelle affectation géographique résultant de la mise en jeu de la clause de mobilité dès lors que le nouveau lieu de travail se situerait dans un secteur géographique différent, bénéficiera à sa demande, pendant la période susvisée (...) de mesures destinées à favoriser son reclassement et sa formation professionnelle, dont le contenu et l'objet seront de même nature et de même niveau que celles qui auront été arrêtées dans le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui sera mis en place pour les salariés de Shell direct dont le poste sera supprimé... » ; que M. X... dont le contrat de travail s'était poursuivi avec la société Bolloré énergie, a refusé la mutation géographique proposée par son nouvel employeur qui l'a licencié le 3 décembre 2002 ; qu'il a demandé à la société Shell direct de le faire bénéficier, en application de l'accord d'entreprise, des mesures de reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi au profit des salariés âgés de cinquante ans et plus ; qu'estimant que cette société n'avait pas respecté les engagements qu'elle avait pris, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société à l'indemniser à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Shell direct fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause du PSE par laquelle la société Shell direct s'engageait à proposer des offres valables d'emploi à ses anciens salariés et selon laquelle « cette démarche se prolongera également tant que le nombre d'offre valable d'emploi prévu n'aura pas été atteint » engageait clairement l'employeur sur un nombre d'offres à proposer (4) sans limitation de durée ; qu'en affirmant que cet engagement était limité à deux ans, la cour d'appel a violé l'accord collectif et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aucune disposition légale ni conventionnelle n'interdit à un ancien employeur dans le cadre d'un PSE de s'engager au profit de ses anciens salariés à une certaine recherche d'offre d'emplois définie dans leur nombre mais non dans la durée ; qu'un engagement est parfaitement valable nonobstant le fait qu'il soit à durée indéterminée ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la clause d'un PSE par laquelle l'employeur s'engage à rechercher auprès de sociétés tiers dans le bassin de l'emploi au profit de ses anciens salariés, un certain nombre d'offres « valables » d'emploi, dont les critères sont déterminés par l'accord, constitue une obligation de moyen et non de résultat, ce résultat n'étant pas à la portée de l'employeur ; que la cour d'appel, en affirmant que la clause avait été violée du seul fait de la non présentation de quatre offres valables d'emploi en deux ans, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il appartient au juge, saisi de la question de l'éventuelle inexécution d'une obligation de moyen de vérifier si le débiteur a mis en oeuvre de façon loyale les moyens nécessaires à sa réalisation ; que la cour d'appel, en interdisant aux parties de conclure une obligation de moyen, au prétexte inopérant que l'employeur ne pouvait pas être contrôlé dans son exécution, a violé les articles 1134 et 1137 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, hors toute dénaturation, qui a relevé que l'accord d'entreprise du 7 mai 2002, le livret d'information à l'attention des salariés de Shell direct transférés dans le cadre de l'article L.122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, et le plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyaient que la société Shell direct garantissait aux salariés actifs de cinquante ans et plus, dans le délai de deux ans à compter de leur adhésion, quatre offres valables d'emploi, en a déduit à bon droit que l'obligation qui pesait sur la société Shell direct était une obligation de résultat ; qu'elle a constaté que la société Shell direct n'avait proposé aucune offre valable d'emploi dans le délai de deux ans ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes visés par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Shell direct à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le préjudice réparable résultant de l'éventuelle violation de l'obligation de proposer à l'ancien salarié des offres d'emploi ne peut être constitué que de la perte d'une chance de se voir proposer un emploi, que le salarié, de surcroît, avait toute faculté de refuser ; qu'en indemnisant la perte directe et totale d'une activité professionnelle, et non une simple perte de chance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de la violation des articles 1134 et 1147 du code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer une discussion de pur fait sur le montant du préjudice souverainement apprécié par la cour d'appel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shell direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Shell direct à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
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