Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2022. 2204710
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2204710
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistres le 8 juin 2022, M. A C, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la décision référencée " 48 SI " et au rejet du surplus de la requête.
Un courrier a été adressé le 4 juillet 2022 à M. C à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. C a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2022 mis à la disposition de son avocat, Me B, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce délai de deux jours, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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