Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04786 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00477
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008645 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. ABCP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [O] soutient dans ses dernières écritures (p.1) avoir été engagé par contrat écrit à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2010 en qualité de plombier par la société ABCP.
La société ABCP soutient dans ses dernières écritures (p.2) que M. [O] a été engagé par elle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité de plombier.
La société ABCP employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2017, la société ABCP a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 15 février 2019, M. [O] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 17 décembre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société ABCP la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 25 mai 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
Condamner la société ABCP à lui verser les sommes suivantes :
- 23.619,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société ABCP aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale Balbo, et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 juillet 2021, la société ABCP demande la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Dire le licenciement intervenu reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [O] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la nature du contrat de travail :
Comme il a été dit dans l'exposé du litige, M. [O] soutient dans ses dernières écritures (p.1) avoir été engagé par contrat écrit à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2010 en qualité de plombier par la société ABCP.
Il produisait uniquement un contrat de travail incomplet stipulant son embauche par la société ABCP pour la période du 15 octobre 2010 au 17 janvier 2011 et improprement appelé 'contrat à durée indéterminée' (pièce 2 salarié).
La société ABCP soutient dans ses dernières écritures (p.2) que M. [O] a été engagé par elle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité de plombier, tout en précisant dans un message électronique adressé à la cour le 30 avril 2024 que le salarié était entré dans ses effectifs le 15 octobre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
L'employeur ne versait aux débats aucune pièce contractuelle mais seulement les bulletins de paye et les documents de fin de contrat attestant d'une période de travail ininterrompue du 15 octobre 2010 au 8 janvier 2018, outre la lettre de licenciement notifiée le 6 novembre 2017 à M. [O]. Ces documents de fin de contrat corroboraient ainsi le message électronique précité de l'employeur.
Il sera donc considéré que le contrat de travail a pris effet le 15 octobre 2010 et s'est poursuivi sans discontinuité jusqu'au 6 novembre 2017, date à laquelle le salarié s'est vu notifier le licenciement litigieux, la sortie des effectifs de l'entreprise s'étant produite le 8 janvier 2018, date de la fin du préavis.
Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral :
M. [O] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur. Il sollicite ainsi la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté M. [O] de cette demande pécuniaire, mais sans produire d'argumentaire en défense à cette fin dans la partie discussion de ses conclusions.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
En premier lieu, le salarié ne produit aucun argumentaire dans ses conclusions tendant à établir la dégradation de son état de santé et ne verse d'ailleurs aux débats aucune pièce médicale permettant d'établir une telle dégradation.
En second lieu, M. [O] soutient avoir fait l'objet de pressions psychologiques de la part de ses supérieurs hiérarchiques afin qu'il démissionne et qu'à de nombreuses reprises 'son employeur a fait en sorte (qu'il) soit traité moins favorablement que ses collègues (critique son travail devant ses collègues, surveillance accrue de son travail, comportement agressif)'.
Cependant, l'appelant ne produit aucun argumentaire précis et aucun élément pour établir la matérialité des faits qu'il allègue et dont la preuve ne peut découler de ses seules déclarations.
Par suite, M. [O] ne présente pas d'éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui n'est dès lors pas établi.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande pécuniaire.
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
* Sur le cadre juridique :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procédent d'un comportement similaire.
* Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 6 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse est ainsi rédigée :
'Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs ci-après :
Attitude déplacée vis-à-vis des clients causant un préjudice d'image et financier à l'entreprise. En effet, votre fonction de plombier nécessite certes des connaissances techniques mais également une relation irréprochable avec la clientèle et lors de vos déplacements et interventions chez des locataires. Nos clients sont les syndics de copropriété et vous devez rester neutres face à des réclamations de locataires.
Or, le 19 septembre 2017 alors que vous intervenez chez l'un de nos clients les plus fidèles, vous vous êtes permis de le dénigrer en présence de l'un de ses propres clients et de mettre en cause sa compétence en déclarant que les économies réalisées par le choix des travaux sont en fait de fausses économies.
A une autre reprise, le mercredi 27 septembre 2017, alors que vous intervenez chez des locataires pour une réparation de la colonne 'fissure' dans la copropriété des Longues Raies vous avez pris part ouvertement et publiquement à un différend entre voisins, contrevenant ainsi à votre obligation de discrétion pourtant clairement rappelée à l'article 11 de votre contrat de travail.
Non-respect des interventions programmées chez les clients causant là encore un préjudice à l'entreprise. En effet, à deux reprises le 12 et le 13 octobre, vous n'avez pas honoré des rendez-vous et nos clients s'en sont immédiatement plaints, exigeant une autre intervention.
Le vendredi 13 octobre dernier, vous êtes venu au bureau pour prendre vos feuilles d'intervention du jour et nous nous sommes aperçus que vous ne vous étiez pas rendu sur les sites comme prévu. En effet, suite à l'appel de la gardienne du site de rue du 11 novembre au [Localité 5], celle-ci nous précisait que le locataire avait pris sa matinée afin que vous puissiez intervenir et qu'à 9h30, vous n'étiez toujours pas passé. De ce fait, nous avons essayé de vous rappeler au téléphone à de nombreuses reprises, nous avons laissé des messages qui sont restés sans réponse de votre part.
Je vous rappelle que conformément à l'annexe n°1 de votre contrat de travail, l'entreprise a mis à votre disposition un téléphone portable afin de pouvoir communiquer à tout moment pendant vos horaires de travail. Nous ne pouvons que constater que ce jour-là et pendant une période de 6 heures, vous n'avez pas respecté l'une de vos obligations contractuelles.
Ce même jour, alors que nous vous cherchions chez l'un de nos clients et que vous restiez introuvable, vous nous avez déclaré lors de l'entretien préalable, en présence de votre conseiller du salarié, vous être rendu à [Localité 4] pour un rendez-vous avec votre avocat. Toute absence pour des raisons personnelles nécessite je vous le rappelle un accord préalable de l'employeur et une autorisation d'absence. Votre travail itinérant par nature ne nous permet pas d'organiser des déplacements personnels pendant vos heures de travail et vous ne pouvez par ailleurs utiliser le véhicule de l'entreprise mis à votre disposition qu'à des fins professionnelles (voir annexe 2).
Là encore, vous contrevenez à vos obligations contractuelles et abusez de la confiance nécessaire au maintien de votre emploi dans notre entreprise.
Par ailleurs à chaque manquement de votre part, nous devons envoyer en urgence un autre technicien pour faire face à nos engagements, ce qui engendre des coûts supplémentaires pour l'entreprise et désorganise les plannings (...).
Cette attitude est intolérable, les faits reprochés justifient notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse'.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit les éléments suivants :
- une lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2013 par laquelle il a notifié au salarié un premier avertissement en raison de nombreuses plaintes reçues de clients concernant son comportement et la qualité de son travail,
- un courriel du 19 août 2013 par lequel Mme [G] (cliente) s'est ainsi plainte de M. [O] : 'Il est reparti en laissant une fuite qui n'existait pas avant la réparation (...) Il n'avait pas rouvert correctement la vanne d'arrêt général c'est pourquoi certains locataires n'avaient plus d'eau dans les étages supérieurs après son départ (...). Plusieurs impacts sur le mur des toilettes, j'ai constaté une grosse fuite (...) couvercle des WC fêlé (...)',
- une lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2013 par laquelle la société ABCP a notifié à M. [O] un nouvel avertissement pour les faits suivants : 'vous vous permettez de circuler avec le véhicule de la société en dehors des heures de travail à plusieurs reprises, insulte à son supérieur hiérarchique, non respect de vos heures de travail et nombreuses absences injustifiées. Malgré nos derniers courriers recommandés et avertissements verbaux, vous continuez des agissements qui constituent un manquement à vos obligations contractuelles (faits que vous avez reconnus lors de cet entretien). Ceci est intolérable et si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions entre plus graves pouvant aller jusqu'au licenciement',
- un courrier du 5 février 2015 par lequel Mme [A] a dénoncé 'les propos déplacés à son égard à la limite de l'insulte' du plombier venu à son domicile le 4 février. Selon les conclusions de la société, ce plombier était M. [O] (ce que ne conteste pas formellement ce dernier dans ses écritures),
- une lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2015 par laquelle la société a notifié à l'appelant une mise à pied disciplinaire de 15 jours pour avoir auprès de trois clients nommément désignés dit n'y avoir lieu à réaliser des travaux de plomberie malgré une fuite apparente, mal exécuté la pose d'un évier et d'un lavabo en occasionnant des dégats (trous dans le mur) obligeant l'entreprise à envoyer un collègue pour les réparer et adresser des remarques désobligeantes à une cliente (Mme [A]) et à l'ensemble du personnel de gardiennage,
- une lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2015 par laquelle la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire du 23 novembre au 18 décembre 2015 pour avoir le 17 novembre 2015 proféré des menaces de mort à un militaire pendant l'exécution de son contrat de travail,
- une attestation par laquelle M. [D] (responsable technique CDC Habitat) a transmis à l'employeur le courriel d'une cliente (Mme [S]) du 3 octobre 2017 dénonçant des propos déplacés de la part du salarié,
- une attestation par laquelle M. [L] [C] (employé de la société en tant que chargé d'affaires) a dénoncé les propos déplacés de M. [O] à son encontre ('tu n'es pas un chargé d'affaires mais une petite main (...). C'est pas un petit merdeux qui va me faire la morale. Je fais ce que je veux moi et je n'irai pas sur ce chantier que tu m'as demandé') et à l'égard de clients de l'entreprise entre juillet et octobre 2017. M. [C] a précisé que M. [O] ne se présentait pas chez les clients auprès desquels il était missionné et était ainsi obligé d'envoyer en urgence d'autres techniciens, occasionnant à ces derniers une surcharge de travail,
- une attestation par laquelle M. [K] (collègue plombier du salarié) a indiqué qu'il avait été obligé de substituer le salarié entre juillet et octobre 2017 en raison des plaintes des clients à son encontre, lui reprochant de ne pas respecter ses rendez-vous ou de mal exécuter les travaux de plomberie qui lui étaient confiés,
- une attestation par laquelle M. [T] (collègue plombier du salarié) s'est plaint de devoir intervenir en urgence sur les chantiers de M. [O] en raison des plaintes des clients quant au comportement de celui-ci à leur égard et de la mauvaise exécution des travaux. M. [T] a précisé : 'ce qui est étonnant, c'est que ce comportement est volontaire, quant il le veut, il fait bien. Donc tout est vraiment volontairement, afin de nuire son supérieur hiérarchique et la société',
- un courrier par lequel M. [U] (client) a qualifié M. [O] de 'personne sans gêne', utilisant ses serviettes et son aspirateur pour ses travaux, s'installant dans son canapé pour jouer de la guitare sans son autorisation et faisant du mauvais travail,
- une attestation par laquelle Mme [R] (employée de la société en tant qu'assistante de gestion) a indiqué qu'elle était chargée de la réception des appels des clients de l'entreprise et qu'elle avait ainsi reçu de nombreuses plaintes de ceux-ci concernant le mauvais travail de M.[O] et son comportement inadapté à leur égard,
- une attestation par laquelle M. [B] [C] (employé de la société en tant que chargé d'affaires) a indiqué que le 12 octobre 2017, M. [I] [M], supérieur hiérarchique de M. [O], avait fait des remontrances à ce dernier en raison de plaintes de clients l'accusant de négliger son travail délibéremment ne réparant pas correctement les fuites d'eau et de leur mal parler en les dénigrant. Suite à ces remontrances, M. [O] avait insulté M. [M] ('j'en ai rien à foutre de ta gueule, va te faire foutre') et M. [C] avait ainsi dû s'interposer car le salarié allait en venir aux mains.
En défense, M. [O] a contesté les faits qui lui sont reprochés, estimant avoir toujours rempli ses fonctions sans aucune difficulté pendant plus de 7 ans et n'avoir jamais eu la moindre attitude déplacée.
La cour constate que le salarié ne produisait aucun élément de nature à contredire les éléments produits par l'employeur.
En premier lieu, il est rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de ce licenciement. Ainsi, en cas de contentieux, seuls les motifs énoncés dans cette lettre pourront être invoqués devant le juge prud'homal.
Si les attestations produites font état d'insultes de M. [O] à l'égard de ses collègues et de son supérieur hiérachique, force est de constater que la lettre de licenciement ne reproche pas ces faits au salarié. Par suite, il ne pourra en être tenu compte pour apprécier le bien-fondé du licenciement litigieux.
En deuxième lieu, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
L'engagement des poursuites étant survenu le 12 octobre 2017, il ne peut dès lors être tenu compte des deux avertissements précités notifiés en 2013 à M. [O]. Seules les mises à pied disciplinaire survenues les 19 mars et 16 décembre 2015 peuvent être ainsi invoquées par la société à l'appui du licenciement.
En troisième lieu, il est rappelé que l'insuffisance professionnelle, qui correspond à une mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou à des erreurs commises dans cette exécution, ne constitue pas une faute mais un motif personnel non disciplinaire de licenciement. C'est seulement lorsqu'ils procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié que les faits d'insuffisance professionnelle prennent le caractère d'une faute.
En l'espèce, il ressort des éléments produits qu'entre septembre et octobre 2017, la société a reçu de nombreuses plaintes de clients en raison de l'insuffisance professionnelle du salarié, celui-ci n'honorant pas ses rendez-vous, laissant une fuite apparente non réparée et de manière générale exécutant mal sa prestation de plomberie, obligeant ainsi l'employeur à mandater en urgence ses collègues pour le suppléer au titre des chantiers mal exécutés (leur occasionnant ainsi une surcharge de travail). Or, comme l'a indiqué un collègue de M. [O] (cf attestation précitée de M. [T]), celui-ci était capable de faire du bon travail s'il s'en donnait la peine. D'ailleurs, la cour constate que M. [O] ne fait état dans ses écritures ni d'un défaut de formation ni d'une surcharge de travail de nature à l'empêcher d'exercer convenablement des missions qu'il se disait capable d'assumer dans ses écritures.
Il se déduit de ce qui précède que la mauvaise exécution des tâches confiées au salarié procédent d'une mauvaise volonté délibérée de ce dernier et constitue ainsi une faute qui justifie à elle seule le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, il lui avait été notifié une mise à pied disciplinaire le 19 mars 2015 pour des faits similaires.
En outre et au surplus, il est rappelé que l'abus par le salarié de sa liberté d'expression peut justifier un licenciement disciplinaire à son encontre.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'entre septembre et octobre 2017, le salarié a fréquemment dénigré les clients de l'entreprise qui s'en sont plaints à celle-ci.
Ces faits survenus moins de deux mois avant l'engagement des poursuites (12 octobre 2017) et s'analysant en des abus à la liberté d'expression du salarié, ont été commis par celui-ci malgré la notification à son encontre en 2015 de deux mises à pied disciplinaire pour des faits similaires.
***
Eu égard aux développements précédents, il sera jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] qui succombe est condamné à verser à la société ABCP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
M. [O] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Yajoutant,
CONDAMNE M. [L] [O] à verser à la société ABCP la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.