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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-18.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.416

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10424 F Pourvoi n° Q 18-18.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant refusé de réduire le montant de la clause pénale et ayant, en conséquence, condamné Mme U... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté la somme de 46 548,66 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,20% sur la somme de 43 819 € et au taux légal pour le surplus à compter du 17 juin 2016, dont à déduire tous les versements éventuels opérés par Mme U... depuis le 2 juin 2016, et d'AVOIR condamné Mme U... au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS PROPRES QUE si les dispositions de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, permettent au juge de réduire la pénalité contractuelle si elle est manifestement excessive, il ne peut faire usage de cette faculté qu'en caractérisant un excès manifeste ; qu'en l'espèce, le contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, l'emprunteur devra au prêteur une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues, soit 3 067,36 € ; que la seule comparaison de ce montant à celui du coût global du crédit, soit 31 559,20 € selon Mme U..., ne révèle pas d'excès manifeste ; qu'aucun autre moyen n'étant soulevé pour le caractériser, c'est exactement que le premier juge a refusé de réduire la pénalité litigieuse ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans ses conclusions, Mme U... écrit que l'indemnité légale s'avère manifestement excessive au regard du coût total du crédit qui s'élève à la somme de 32 424,20 € (ce qui est exact à la lecture de la stipulation du contrat relative au coût total du crédit qui mentionne le coût des intérêts à hauteur de 26 740,60 € et le coût de l'assurance décès invalidité pour 4 818,60 €, le coût du cautionnement CAMCA pour 765 € et les frais de dossier pour 100 €), ce qui la conduit à en demander la suppression ; que toutefois, d'une part, la stipulation d'intérêts ainsi que du taux de la clause pénale étaient connues de Mme U... à la date de conclusion du prêt et qu'elle les a acceptées, que d'autre part et surtout, elle n'est pas présentement dans une situation juridique qui ne lui permettrait pas de faire face à ses obligations puisque, ainsi qu'elle l'indique, elle a retrouvé un emploi en Suisse et dispose encore de parcelles dont la vente est en cours, de sorte que, le caractère manifestement excessif de la clause qui doit s'apprécier au regard de la situation concrète de la débitrice, n'est pas établi ; qu'en conséquence, la demande de déchéance de la clause pénale, présentée par Mme N... U..., est rejetée, ALORS QUE la disproportion manifeste du montant d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à apprécier le montant de la pénalité conventionnellement fixée au regard du coût total du crédit et de la situation concrète de la débitrice, au lieu de comparer ce montant à celui du préjudice effectivement subi par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement sur ce point, débouté Mme U... de ses demandes en dommages-intérêts et en compensation et d'AVOIR condamné Mme U... au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE le droit à réparation, donné au créancier d'une obligation inexécutée par l'article 1142 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, suppose la démonstration d'un préjudice à réparer ; qu'ainsi, le manquement de la banque à son obligation de conseil, particulièrement à son obligation de mise en garde contre les risques de l'opération financée, n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation qu'à la condition, pour l'emprunteur, d'établir le préjudice dont il demande réparation ; que le préjudice invoqué par Mme U... est la perte de 80 % de ses chances de ne pas réaliser l'opération financée ; que le premier juge a retenu l'existence d'un tel préjudice, bien que dans la limite de 10 % ; que cependant, aucun d'eux ne démontre en quoi la réalisation effective de l'opération financée a été préjudiciable pour Mme U... ; qu'en effet, il est constant que l'opération immobilière financée a été un succès, et que Mme U..., loin de s'être appauvrie, est aujourd'hui propriétaire d'un lotissement composé de plusieurs parcelles, dont la valeur excède largement les sommes qui lui sont réclamées ; qu'en outre, plusieurs de ces parcelles ont déjà été revendues à un prix qui lui aurait permis de solder le prêt litigieux, ce qu'elle n'a pas fait, pour des raisons qu'elle n'expose pas ; qu'il en résulte que la réalisation de l'opération litigieuse n'a pas causé de préjudice à Mme U..., qui doit en conséquence être déboutée de sa demande d'indemnisation, sans qu'il soit utile d'examiner l'étendue des conseils que lui devait la banque ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé une réparation à l'appelante, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, Mme U... avait invoqué, à titre de préjudice, la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier ; qu'en jugeant pourtant qu'elle invoquait, à titre de préjudice, la perte de chance de ne pas réaliser l'opération financée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE dans ses conclusions, Mme U... avait invoqué, à titre de préjudice, la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était constant que l'opération financée avait été un succès et n'avait pas causé de préjudice à Mme U... ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir que Mme U..., si elle avait été correctement informée, aurait à coup sûr contracté le prêt immobilier litigieux, et donc par un motif impropre à exclure toute probabilité de la réalisation de la perte de chance invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 3- ALORS, en tout état de cause, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que si la banque, dans ses conclusions, avait exposé que l'opération financée avait été un succès, Mme U... ne l'avait nullement reconnu dans ses conclusions d'appel qui étaient demeurées silencieuses sur ce point, notamment sur la revente de différentes parcelles ; qu'en déduisant pourtant d'un tel silence qu'il était « constant » que l'opération financée avait été un succès et n'avait pas causé de préjudice à Mme U..., la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.

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