Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRAT
Appel contre l'ordonnance rendue le 09/02/2023 RG - par le TJ de Nantes
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
C/
M. [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Louise GUILBAUD
M l'avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,rapporteure
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delperié, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Yves Delperié, avocat général près la cour d'appel de Rennes
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [G]
né le 07 Février 2003 à [Localité 5] (Gambie)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Louise GUILBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3274 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2021, M. [Y] [G], né le 7 février 2003 à [Localité 5] (Gambie), a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Par décision du 10 février 2021, M. [G] s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par acte du 8 février 2022, M. [G] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nnantes devant le tribunal aux fins de contester la décision et de se voir reconnaître la qualité de Français par application de l'article 21-12 du code civil.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2022, le ministère public a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir et demandé à celui-ci de déclarer M. [G] irrecevable en son action en contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté le procureur de la République de la fin de non-recevoir soulevée ;
- déclaré recevable la demande formée par M. [G] tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2021 devant les services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade sur la régularité de la procédure au regard de l'article 1040 du code de procédure civile ;
- condamné le Trésor public aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2023 pour conclusions au fond du procureur de la République.
Par déclaration faite au greffe le 21 février 2023, le ministère public a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade sur la régularité de la procédure au regard de l'article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions transmises par le RPVA le 27 juillet 2023, le ministère public demande à la cour de :
' Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
' Infirmer l'ordonnance de première instance en cause ;
Statuant à nouveau,
' Déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes ;
' Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de conclusions communiquées par le RPVA le 25 août 2023, M. [G] demande quant à lui à la cour de :
' Confirmer en tous points l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes du 9 février 2023 statuant sur incident ;
Par conséquent :
' Déclarer recevable la demande de M. [G] tendant à voir enregistrée sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2021 devant les services du greffe judiciaire de Rennes ;
' Débouter le Procureur Général près la cour d'appel de Rennes de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner le Procureur Général près la cour d'appel de Rennes au paiement de la somme de 1.200 euros au conseil de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
' Condamner le Procureur Général près la cour d'appel de Rennes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer en préliminaire que la cour n'est pas saisie de la régularité de la procédure au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, dès lors que l'acte d'appel du ministère public ne portait pas sur cette disposition.
L'article 26-3 du code de procédure civile dispose que :
Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
M. [G] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil le 6 janvier 2021.
La directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes a refusé l'enregistrement de la déclaration de 10 février 2021.
Le 29 juillet 2021, soit dans le délai de six mois édictés par l'article 26-3 alinéa 2 du code civil, M. [G] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L' article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
L'article 23 du même décret indique que :
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours.
Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
L'article 69 dudit décret énonce que le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Par décision du 29 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [G] et a complété le 5 août 2021 sa décision et dit que le bénéficiaire serait assisté d'un huissier.
Le délai de six mois n'a commencé à courir qu'à compter de l'expiration du délai de recours de l'article 23 susvisé, soit à compter du 13 août 2021 et non à compter du 5 août 2021 contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir et à ce que soutient le ministère public.
Il apparaît en conséquence que l'assignation délivrée au procureur de la République le 8 février 2022 l'a été dans le délai de six mois.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 9 février 2023 dont la solution demeure justifiée, par des motifs de droit substitués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 de sorte que M. [G] sera débouté de cette demande.
Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics et mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute M. [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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