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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.111

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1 ) de la société Sis Assurances, dont le siège est ... (2ème), 2 ) de la compagnie d'assurances Groupe Sprinks, dont le siège est ... (2ème), 3 ) des Assurances générales de France (AGF), ayant son siège ... (2ème), 4 ) de la société Famat, dont le siège social est sis zone industrielle de Brais, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 5 ) de la société anonyme Farkas Engineering, dont le siège social est ... (18ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 6 ) de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Farkas Engineering, demeurant ... (3ème), 7 ) de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Farkas Engineering et agissant actuellement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Farkas Engineering, demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sis Assurances, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, de Me Cossa, avocat de la société Famat, de Me Boullez, avocat de la société Farkas Engineering et de MM. Z... et Y... ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si le préjudice causé par l'accident de juin 1984 au maître de l'ouvrage devait être réparé par la seule société Farkas Engineering, entrepreneur principal, laquelle avait mis en service la cuve sans essai de fiabilité ni fonctionnement des sécurités, en revanche la reconstruction de cette cuve devait rester à la charge de M. X..., sous-traitant, qui, tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, avait réalisé une cuve de rétention comportant une fuite détectée avant le sinistre et une cuve de dissolution dont il n'était pas prouvé que la rupture du fond ait été provoquée par une cause étrangère ou un maniement intempestif ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Farkas Engineering, et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz